Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Modération
 

Dossier no 010916

M. et Mme A...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales du Var le 29 janvier 2001, la requête présentée pour Mme Nicole A... par maître L..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 23 novembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale du Var rejetant sa demande tendant à l’annulation d’une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Fréjus du 19 juillet 2000 décidant la récupération à son encontre d’une somme de 181 860,45 francs sur le fondement du b de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale par les moyens que Mme A... était la tutrice de son père, M. A..., l’un des deux bénéficiaires des allocations récupérées et que l’accord du juge des tutelles sur la procédure de récupération n’a pas été recueilli ; qu’au moment où les demandes de prestations ont été formées, aucune information n’a été donnée sur l’éventualité d’une récupération ; que la donation a été faite pour permettre à Mme A..., qui résidait en région parisienne, de s’occuper de ses parents pendant ses déplacements dans le Var ; que divorcée sans enfant à charge, elle se trouve dans une situation financière telle qu’il ne lui est pas possible de verser la somme réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général du Var en date du 19 mars 2001 tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, le président du conseil général du Var n’était pas tenu de recueillir préalablement à la mise en œuvre de la procédure de récupération l’avis du juge des tutelles qui avait diligenté la mesure de protection de l’un des donataires et désigné comme tutrice la donatrice ; que l’absence d’indications sur l’éventualité d’une procédure de récupération des prestations avancées par l’aide sociale et, en tout état de cause, de la prestation spécifique dépendance est sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la procédure mise en œuvre par le président du conseil général ;
    Considérant que le moyen selon lequel la donation en pleine propriété aurait été faite pour permettre à la donatrice résidant en région parisienne de s’occuper de ses parents résidant dans le Var est dépourvu de précisions de nature à permettre d’en apprécier la pertinence, rien n’empêchant la donatrice d’occuper, lors de ses déplacements, un bien qui serait demeuré la propriété de ses parents ;
    Considérant d’ailleurs, que selon le délégué départemental du Var du médiateur de la République (lettre du 6 mai 2002 au président du conseil général du Var au dossier) la requérante ne contesterait plus la récupération par des moyens contentieux, mais se bornerait à solliciter remise ou modération, lesquelles relèvent, en l’état de la procédure de l’instance, de l’exercice par la commission centrale d’aide sociale de ses compétences juridictionnelles et non, comme l’envisage le délégué du médiateur, devant la présente juridiction d’une « solution amiable » ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme A..., qui a bénéficié d’une dotation d’une valeur de 350 000,00 francs, divorcée avec un enfant à charge, bénéficie d’une pension de retraite d’institutrice de 3 500,00 francs par mois ; qu’en 2000, elle aurait eu des revenus globaux de 10 000,00 francs par mois environ et qu’il n’apparaît d’aucune pièce du dossier, en tout état de cause, que ceux-ci se soient accrus à la date de la présente décision ; que d’ailleurs, elle a, du vivant de ses parents, assumé à leur égard son devoir alimentaire dans une situation personnelle pourtant très difficile ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sinon compte tenu de l’absence d’éléments sur sa situation patrimoniale à la date de la présente décision, de remettre la créance de l’aide sociale mais de la modérer à hauteur de la moitié de son montant, soit une récupération limitée à 14 500,00 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération des prestations avancées par l’aide sociale à M.  et Mme A... à l’encontre de Mme Nicole A... est limitée à 14 500,00 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 23 novembre 2000 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
  M.Defer