Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Modération |
Dossier no 010916
M. et Mme A...
Séance du 28 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales du Var le 29 janvier 2001, la requête présentée pour Mme Nicole A... par maître L..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 23 novembre 2000 de la commission départementale daide sociale du Var rejetant sa demande tendant à lannulation dune décision de la commission dadmission à laide sociale de Fréjus du 19 juillet 2000 décidant la récupération à son encontre dune somme de 181 860,45 francs sur le fondement du b de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale par les moyens que Mme A... était la tutrice de son père, M. A..., lun des deux bénéficiaires des allocations récupérées et que laccord du juge des tutelles sur la procédure de récupération na pas été recueilli ; quau moment où les demandes de prestations ont été formées, aucune information na été donnée sur léventualité dune récupération ; que la donation a été faite pour permettre à Mme A..., qui résidait en région parisienne, de soccuper de ses parents pendant ses déplacements dans le Var ; que divorcée sans enfant à charge, elle se trouve dans une situation financière telle quil ne lui est pas possible de verser la somme réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général du Var en date du 19 mars 2001 tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 15 mai 1961 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, le président du conseil général du Var nétait pas tenu de recueillir préalablement à la mise en uvre de la procédure de récupération lavis du juge des tutelles qui avait diligenté la mesure de protection de lun des donataires et désigné comme tutrice la donatrice ; que labsence dindications sur léventualité dune procédure de récupération des prestations avancées par laide sociale et, en tout état de cause, de la prestation spécifique dépendance est sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la procédure mise en uvre par le président du conseil général ;
Considérant que le moyen selon lequel la donation en pleine propriété aurait été faite pour permettre à la donatrice résidant en région parisienne de soccuper de ses parents résidant dans le Var est dépourvu de précisions de nature à permettre den apprécier la pertinence, rien nempêchant la donatrice doccuper, lors de ses déplacements, un bien qui serait demeuré la propriété de ses parents ;
Considérant dailleurs, que selon le délégué départemental du Var du médiateur de la République (lettre du 6 mai 2002 au président du conseil général du Var au dossier) la requérante ne contesterait plus la récupération par des moyens contentieux, mais se bornerait à solliciter remise ou modération, lesquelles relèvent, en létat de la procédure de linstance, de lexercice par la commission centrale daide sociale de ses compétences juridictionnelles et non, comme lenvisage le délégué du médiateur, devant la présente juridiction dune « solution amiable » ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme A..., qui a bénéficié dune dotation dune valeur de 350 000,00 francs, divorcée avec un enfant à charge, bénéficie dune pension de retraite dinstitutrice de 3 500,00 francs par mois ; quen 2000, elle aurait eu des revenus globaux de 10 000,00 francs par mois environ et quil napparaît daucune pièce du dossier, en tout état de cause, que ceux-ci se soient accrus à la date de la présente décision ; que dailleurs, elle a, du vivant de ses parents, assumé à leur égard son devoir alimentaire dans une situation personnelle pourtant très difficile ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, sinon compte tenu de labsence déléments sur sa situation patrimoniale à la date de la présente décision, de remettre la créance de laide sociale mais de la modérer à hauteur de la moitié de son montant, soit une récupération limitée à 14 500,00 euros ;
Décide
Art. 1er. - La récupération des prestations avancées par laide sociale à M. et Mme A... à lencontre de Mme Nicole A... est limitée à 14 500,00 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 23 novembre 2000 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer