Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Délai
 

Dossier no 001595

Mme C...
Séance du 25 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu la requête du 9 septembre 1999 présentée par M. Georges C..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Côte-d’Or du 1er juillet 1999 maintenant la décision de recours contre le donataire en récupération des sommes avancées, au titre de l’allocation compensatrice, des services ménagers et des frais d’hébergement pour la période du 1er novembre 1982 au 30 juillet 1996, à Mme Henriette C... ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Côte-d’Or tendant au rejet de la requête par le motif que l’allocation compensatrice est récupérable sur les donations consenties dans les cinq ans précédant la demande d’aide sociale ; que la donation date du 8 janvier 1980 alors que les services ménagers ont été accordés le 1er décembre 1982 ; que les frais réglés par M. C... pour les services ménagers et d’hébergement ne sont pas déductibles de la donation mais pour les seconds viennent seulement en diminution de la créance départementale globale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale dans son article 146 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2002, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si la lettre du notaire en date du 3 août 1998 fait état d’une donation « établie le 8 janvier 1993 que vous (le président du conseil général) pouvez consulter aux hypothèques », le président du conseil général de la Côte-d’Or ne fait état que d’une donation du 8 janvier 1980 versée au dossier de Mme Henriette C... à M. Georges C..., son fils unique ;
    Considérant qu’il résulte des énonciations du président du conseil général que l’allocation compensatrice n’a été versée qu’à compter du 9 mars 1989 à partir donc d’une demande à cette date et des énonciations de la requête que le requérant ne conteste que la récupération de l’allocation compensatrice (229 512,97 F) et non celle des services ménagers (56 716,13 F) ni sa participation aux frais d’hébergement de sa mère en maison de retraite (5 363,33 F) ; que la donation a une valeur de 150 000,00 F ; qu’à la date de la donation comme à celle de la demande d’allocation compensatrice les prestations avancées par l’aide sociale n’étaient récupérables que si la donation était intervenue moins de cinq ans avant la demande d’aide sociale ;
    Considérant il est vrai que le président du conseil général fait valoir que la demande d’aide sociale est intervenue en 1982, les services ménagers ayant été versés du 11 février 1982 au 12 janvier 1988 ;
    Mais considérant que pour opposer le délai de cinq ans en amont de la demande d’aide sociale dans lequel seules les donations antérieures à celle-ci peuvent donner lieu à récupération sur le fondement du de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable, il y a lieu de considérer chaque prestation prise séparément, et non globalement les services ménagers et l’allocation compensatrice dont l’administration entend dans leur ensemble récupérer l’avance ; que dans ces conditions il n’y a lieu à récupération des arrérages d’allocation compensatrice mais seulement à celle des services ménagers ;
    Considérant qu’alors même qu’il est possible de statuer sur les moyens de M. C... sans faire application de dispositions inapplicables à sa situation il y a lieu pour le juge de plein contentieux de l’aide sociale de relever d’office le moyen tiré de ce que la demande d’allocation compensatrice est intervenue plus de cinq ans après la donation et par suite comme il vient d’être dit de faire droit aux conclusions de la requête ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu à récupération des arrérages de l’allocation compensatrice versée à Mme C... du 1er mai 1989 au 20 juillet 1996.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or du 1er juillet 1999 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Jean-de-Losne du 5 mars 1999 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article premier.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer