Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Délai |
Dossier no 001595
Mme C...
Séance du 25 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu la requête du 9 septembre 1999 présentée par M. Georges C..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Côte-dOr du 1er juillet 1999 maintenant la décision de recours contre le donataire en récupération des sommes avancées, au titre de lallocation compensatrice, des services ménagers et des frais dhébergement pour la période du 1er novembre 1982 au 30 juillet 1996, à Mme Henriette C... ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Côte-dOr tendant au rejet de la requête par le motif que lallocation compensatrice est récupérable sur les donations consenties dans les cinq ans précédant la demande daide sociale ; que la donation date du 8 janvier 1980 alors que les services ménagers ont été accordés le 1er décembre 1982 ; que les frais réglés par M. C... pour les services ménagers et dhébergement ne sont pas déductibles de la donation mais pour les seconds viennent seulement en diminution de la créance départementale globale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale dans son article 146 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2002, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si la lettre du notaire en date du 3 août 1998 fait état dune donation « établie le 8 janvier 1993 que vous (le président du conseil général) pouvez consulter aux hypothèques », le président du conseil général de la Côte-dOr ne fait état que dune donation du 8 janvier 1980 versée au dossier de Mme Henriette C... à M. Georges C..., son fils unique ;
Considérant quil résulte des énonciations du président du conseil général que lallocation compensatrice na été versée quà compter du 9 mars 1989 à partir donc dune demande à cette date et des énonciations de la requête que le requérant ne conteste que la récupération de lallocation compensatrice (229 512,97 F) et non celle des services ménagers (56 716,13 F) ni sa participation aux frais dhébergement de sa mère en maison de retraite (5 363,33 F) ; que la donation a une valeur de 150 000,00 F ; quà la date de la donation comme à celle de la demande dallocation compensatrice les prestations avancées par laide sociale nétaient récupérables que si la donation était intervenue moins de cinq ans avant la demande daide sociale ;
Considérant il est vrai que le président du conseil général fait valoir que la demande daide sociale est intervenue en 1982, les services ménagers ayant été versés du 11 février 1982 au 12 janvier 1988 ;
Mais considérant que pour opposer le délai de cinq ans en amont de la demande daide sociale dans lequel seules les donations antérieures à celle-ci peuvent donner lieu à récupération sur le fondement du b de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable, il y a lieu de considérer chaque prestation prise séparément, et non globalement les services ménagers et lallocation compensatrice dont ladministration entend dans leur ensemble récupérer lavance ; que dans ces conditions il ny a lieu à récupération des arrérages dallocation compensatrice mais seulement à celle des services ménagers ;
Considérant qualors même quil est possible de statuer sur les moyens de M. C... sans faire application de dispositions inapplicables à sa situation il y a lieu pour le juge de plein contentieux de laide sociale de relever doffice le moyen tiré de ce que la demande dallocation compensatrice est intervenue plus de cinq ans après la donation et par suite comme il vient dêtre dit de faire droit aux conclusions de la requête ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à récupération des arrérages de lallocation compensatrice versée à Mme C... du 1er mai 1989 au 20 juillet 1996.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr du 1er juillet 1999 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Jean-de-Losne du 5 mars 1999 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer