Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Report - Modération |
Dossier no 001594
M. D ...
Séance du 25 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2002
Vu la requête du 5 avril 2000 présentée par Mme Yvette D ..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr du 3 février 2000, demandant la récupération de la créance départementale sur la donation faite par M. Maurice D ... à son épouse dun quart de ses biens en pleine propriété ;
Vu et enregistré le 24 juillet 2000 le président du conseil général de la Côte-dOr tendant le rejet de la requête par les motifs quil sagit dune donation au dernier vivant donc signée conjointement par les deux époux ; que lallocation compensatrice pour tierce personne est récupérable sur les donations consenties dans les cinq ans précédant la demande quels que soient les liens de parenté entre le donateur et le donataire ;
Vu enregistré le 5 juillet 2000, le mémoire ne défense du président du conseil général de la Côte-dOr tendant au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale dans son article 146 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2002, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale lorsque la donation intervient postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé ladite demande, le département est fondé en récupérer les sommes avancées ; quau cas particulier M. Maurice D ... a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er mars 1983 au 17 juin 1997 et les époux D ... se sont consentis une donation entre époux le 11 juillet 1984 donc postérieurement à la première demande daide ; que cest donc à bon droit que le département a exercé un recours contre la donataire Mme D ... sans quil y soit fait obstacle, contrairement à ce que soutient la requérante, par la circonstance, dailleurs non établi, quelle nétait pas informée de lexistence de la donation ; que par ailleurs le fait que des renseignements erronés aient été donnés à Mme D ... sur lapplicabilité en matière de récupération sur donation des dispositions plus favorables prévues en matière de succession nest pas non plus, à le supposer même établi, de nature à interdire lexercice daction à récupération contre la donataire ;
Considérant toutefois que Mme D ... na pas abandonné en appel les moyens quelle exposait en première instance pour fonder sa demande de remise ou subsidiairement de modération et auxquels le premier juge na pas répondu ; que le juge dappel en est saisi par leffet dévolutif de lappel ; quelle faisait valoir sans contestation que ses revenus étaient de 3 000 F par mois et quil ne ressort pas des pièces du dossier quelle dispose dun patrimoine autre que celui litigieux ou, à ce jour, de revenus supérieurs ;
Considérant que la circonstance que la commission dadmission à laide sociale ait reporté au départ de la donataire de la maison faisant partie de la donation quelle occupe ou au décès de lintéressée la récupération ninterdit pas au juge de laide sociale à la date à laquelle il statue de tenir compte de la situation financière de la donataire actuellement existante pour dores et déjà remettre ou modérer la créance de laide sociale ;
Considérant que dans les circonstances de lespèce il y a lieu compte tenu des revenus de Mme D ..., de son lieu dhabitation, du montant des prestations avancées, de modérer la récupération à hauteur de 50 % et de maintenir pour le surplus de la créance le report de la récupération au départ de Mme D ... de la maison quelle occupe ou à son décès ;
Décide
Art. 1er. - La récupération des prestations avancées par le département de la Côte-dOr à Mme D ... est limitée à la moitié de la récupération décidée par les décisions attaquées.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr en date du 2 février 2000 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Seurre en date du 29 juillet 1999 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme D ... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer