Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Donation - Recours en récupération - Délai |
Dossier no 001044
Mme S ...
Séance du 23 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2002
Au nom du peuple français,
Vu le recours formé le 14 avril 2000 par le président du conseil général du département de lHérault tendant à lannulation de la décision du 16 mars 2000 de la commission départementale daide sociale, ayant censuré celle du 17 novembre 1998 de la commission dadmission du canton de Béziers 4 de récupérer le montant de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne attribuée à Mme Marguerite S... du 1er juillet 1997 au 31 août 1998 (31 537,72 F) sur ses donataires, respectivement Mme Josette S... épouse I ... et M. Marcel S..., ses enfants, au motif que si les conditions de la récupération étaient réunies, celles-ci ne pouvaient être opposées aux intéressés en raison du décès de Mlle Marguerite S... intervenu moins de dix ans après lenregistrement des donations des 27 octobre 1989 et 4 avril 1992, et ce par les moyens que :
1o La motivation de la décision attaquée est entachée derreur de droit ;
2o La décision attaquée, bien que la commission départementale fût saisie du seul recours de Mme Josette S..., a statué également sur la récupération exercée à lencontre de M. Marcel S..., non requérant ;
3o Le délai de recours étant expiré, la requête de Mme Josette S ... épouse I ... était en tout état de cause irrecevable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme I... :
Considérant, dune part, que, nonobstant les dispositions applicables en matière fiscale, une action en récupération engagée contre le bénéficiaire dune donation partage effectuée conformément aux articles 1075 et suivants du code civil demeure, même si le donataire décède moins de dix ans après la donation et que laction en récupération de la collectivité daide sociale est engagée postérieurement à ce décès, fondée sur le b du code de la famille et de laide sociale alors applicable, concernant la récupération à lencontre du donataire, et non sur le a concernant la récupération sur la succession du bénéficiaire de laide sociale ; quainsi la commission départementale de laide sociale de lHérault a entaché sa décision dune erreur de droit en jugeant quil convenait dans une telle hypothèse de réintégrer la valeur du bien donné dans la succession du défunt et dappliquer les règles relatives aux récupérations sur succession ;
Considérant, dautre part, que les donations au titre desquelles le département de lHérault entend récupérer les prestations avancées par laide sociale à Mme S ... sont intervenues le 27 octobre 1989 et le 4 avril 1992 ; que ladmission à laide sociale est intervenue le 11 juillet 1997 ; quainsi la législation applicable est celle en vigueur à la date de louverture des droits à laide sociale ; que, du fait du rejet par décisions devenues définitives du 9 décembre 1993 et du 9 mai 1996, dont la légalité nest dailleurs pas contestée, des demandes dallocations compensatrices de Mme S ..., ladite allocation na été accordée quà compter du 1er juillet 1997, à la suite dune nouvelle demande du 28 septembre 1997 ; quà la date du 1er juillet 1997 la récupération pouvait être, selon larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale, alors applicable dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 1997 modifiée, recherchée au titre de donations intervenues moins de dix ans avant la demande ; que dailleurs, si la date de la demande au sens de larticle 146 b aurait dû être au contraire fixée au 3 avril 1993, et celle de louverture des droits de par la première décision de la COTOREP du 4 novembre 1993 au 1er juillet 1993, moins de cinq ans se seraient alors écoulés à cette date depuis les dates des donations, et larticle 146 b aurait alors bien trouvé également application ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général de lHérault doit être accueillie,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 16 mars 2002 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme Josette I... devant la commission départementale daide sociale de lHérault est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer