Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Qualification |
Dossier no 000619
M. G ...
Séance du 23 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 7 octobre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu, le recours du 9 novembre 1999 de Mme Marina M ... dirigé contre la décision rendue le 17 septembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Laon du 26 octobre 1998 décidant de récupérer sur M. Ghislain G ... et Mme Marina M ..., regardés comme les donataires de M. Félix G ... aux termes dun acte du 15 décembre 1989, ce dernier ayant bénéficié de lallocation compensatrice du 1er juillet 1992 au 30 juin 1994 avant son décès intervenu le 19 mars 1998, et ce sur le fondement de larticle 146 de lancien code de la famille et de laide sociale, base juridique qui serait inapplicable en lespèce selon la requérante dans la mesure où lacte notarié invoqué serait une vente et non une donation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réponse du président du conseil général du département de lAisne tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que la vente en cause comprend en même temps et particulièrement une « donation déguisée » au profit de M. Ghislain G ... et Mme Marina M ... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si une vente se distingue normalement dune donation ladministration peut certes, sous le contrôle du juge de laide sociale et sous réserve en cas de difficultés sérieuses dune question préjudicielle à lautorité judiciaire, requalifier pour lapplication de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale alors applicable un acte de vente en donation déguisée dés lors quelle établit lintention libérale du vendeur au profil de lacheteur, déguisée sous lapparence trompeuse dun tel acte de vente ; que toutefois la preuve lui incombe et quelle ne saurait se contenter de simples allégations non autrement établies ;
Considérant quen lespèce le président du conseil général de lAisne se borne à relever que la vente le 15 décembre 1999 par les consorts G ... à M. Ghislain G ... et à Mlle M ..., alors sa concubine, dune maison possédée en indivision pour 150 000,00 F payables par parts égales sest traduite en ce qui concerne lun des trois vendeurs, M. Félix G ..., par la conversion de sa part du prix de vente en obligation de nourriture, dentretien, dhébergement, de blanchiment, de déplacement de M. G ... par les deux acheteurs moyennent la perception mensuelle de 1 000,00 F au titre des frais de nourriture ; que compte tenu du caractère nullement excessif du montant mensuel de 1 000,00 F au titre de ces derniers frais seulement les autres obligations stipulées à charge des acheteurs demeurent la contrepartie ni rémunérée ni défrayée de la vente par M. Félix G ... de sa part de limmeuble indivis ;
Considérant que lintention libérale sapprécie à la date de lacte de donation, nonobstant le caractère de plein contentieux des recours juridictionnels en matière daide sociale ; que dailleurs il nest pas allégué il ne ressort pas du dossier que jusquà la date de lentrée en maison de retraite de M. Félix G ... le 20 juillet 1992 les acquéreurs ne se sont pas acquittés de lobligation quils avaient contractée à légard du vendeur, les frais de nourriture étant seuls comme il a été dit remboursés ;
Considérant quil nest pas établi par les faits ci-dessus énoncés et nonobstant la référence à « la jurisprudence du conseil dEtat » non autrement précisée quà raison de la disproportion entre las charges assumées par les acheteurs à loccasion de la conversion du prix de vente en obligation de nourriture, soins et entretien, blanchiment, déplacements et les avantages consentis par le vendeur la vente consentie par M. Félix G ... constituat en réalité une donation déguisée au bénéfice de M. Ghislain G ..., son neveu et de la concubine de celui-ci ; que les premiers juges se sont dispensés dassortir leur décision de lesquisse même dune motivation ; quen létat du dossier ladministration napporte, clairement, pas la preuve qui lui incombe de lintention libérale de M. G ... à légard des deux acheteurs et ainsi du caractère de donation déguisée de la vente dont il sagit ; quen cet état les décisions attaquées doivent être annulées ; que la présente décision naura toutefois deffet quen ce qui concerne la part de Mlle M ..., M. Ghislain G ... sétant abstenu de faire appel de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Laon du 17 septembre 1999 et du 26 octobre 1998 sont annulées en tant quelles concernent Mlle M ...
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mlle M ... de sa quote-part de la somme de 50 .000,00 F.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 octobre 2002
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer