Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours |
Dossier no 010210
Mme K ...
Séance du 23 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 9 octobre 2002
Vu, la requête introduite par le département du Tarn, le 6 janvier 2001, tendant à ce que le domicile de secours de Mme Simone K ..., soit fixé par la commission de céans dans les Yvelines de manière que cette dernière collectivité prenne en charge la prestation spécifique dépendance (PSD) sollicitée par lintéressée le 26 octobre 2000, par les moyens que la résidence « Les Portiques » nest pas un établissement sanitaire et social non acquisitif de domicile de secours mais un « substitut de domicile » au regard des stipulations, de la convention de résident du 23 août 1982 en tant quelle emporte notamment obligation de payer un loyer et quelle ne comporte pas de services collectifs ;
Vu, les pièces enregistrées le 24 janvier 2001 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale transmises par le président du conseil général du département des Yvelines tendant à montrer que le domicile de secours de Mme K ... demeure fixé dans le département du Tarn et donc au rejet des conclusions de la requête susvisée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 193 de lancien code de la famille et de laide sociale applicable en la présente affaire « (...) le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle, dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires et sociaux » ; quissue de la loi 86-17 du 6 janvier 1986, ces dispositions sont entrées en vigueur le même jour que celui-ci et sont dépourvues de toute portée rétroactive ;
Considérant quantérieurement, seule ladmission dans un établissement sanitaire était sans effet sur lacquisition ou la perte du domicile de secours acquis à la date de cette admission ;
Considérant quen lespèce Mme K ... a été admise le 23 août 1982 à la résidence « Les Portiques » située à Chatou dans le département des Yvelines, après avoir quitté son domicile de Payrin-Augmontel dans le Tarn ; que si le foyer-logement en cause doit bien être regardé comme un établissement social pour personne âgées au sens de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975, Mlle K ... avait par un séjour continu de trois mois dans le département des Yvelines dans un tel établissement acquis antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 un domicile de secours dans ce département ; quen labsence de dispositions transitoires, les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 sont dès lors sans application à une situation définitivement constituée avant son entrée en vigueur ;
Considérant quil résulte de linstruction que lintéressée a vécu de manière continue dans cet établissement jusquau dépôt de sa demande de prestation spécifique dépendance (PSD) le 26 octobre 2000 ; quelle na donc pas perdu le domicile de secours dans le département des Yvelines acquis comme il a été dit sous lemprise des dispositions antérieures à lentrée en vigueur de la loi précitée du 6 janvier 1986 ;
Considérant par ce motif, que la charge de la prestation spécifique dépendance à attribuer, le cas échéant à Mme K ..., incombe au département des Yvelines ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme K ... est fixé dans le département des Yvelines.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur (1) (2).
Décision lue en séance publique le 9 octobre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer
(1) Cf. 1/Tribunal administratif de Versailles 11 avril 1988 département de lAude RTDSS 88/4 concl. Pretot.
(2) Ab. Jur. Intérieure 4e section commission centrale daide sociale par ex. 17 décembre 2001 no 00391, président du conseil général de lIsère.