Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2127 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier no 012479
M. E ...
Séance du 1er octobre 2002
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu le recours formé par M. E... Mohamed, le 15 octobre 2001, tendant à lannulation de la décision du 20 septembre 2001 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande dannulation de la décision du Préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2001, supprimant son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion, en raison de ses absences répétées du territoire français ;
Le requérant fait valoir quil na quitté le territoire que pour se rendre à la convocation devant les tribunaux algériens concernant son divorce ; quil a sa résidence stable en France ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet en date du 19 novembre 2001 ;
Vu lintervention du directeur de lassociation « lécrivain public » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 21 novembre 2001 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle Landais, rapporteur en son rapport, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 11 de la même loi : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle 42-4 » ; que, selon ces dernières dispositions, il est établit avec lallocataire un « contrat dinsertion » ; que, selon larticle 16 de la loi : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions quil appartient au préfet, postérieurement à ladmission dune personne au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, de sassurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements quil a souscrits au titre de son contrat dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. E ... a fait lobjet dune décision du 13 février 2001 de radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion en raison de séjours répétés hors de France ; que, toutefois, il ressort de la copie du passeport de lintéressé que ce dernier ne sabsente jamais plus dun mois durant ni jamais plus de deux fois par an ; quainsi, il nest pas dans lincapacité de respecter les engagements quil doit avoir souscrits en matière dinsertion ; quen outre, le seul élément sur lequel se fonde lenquête de la caisse dallocations familiales pour prouver le caractère répété des séjours de Monsieur E ... à létranger est « lodeur de renfermé » qui règne dans son logement ; que, par suite, le préfet na pas pu légalement se fonder sur les éléments de cette enquête pour décider de supprimer à M. E ... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. E ... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2001, ensemble la décision du préfet du 13 février 2001 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2001, ensemble la décision du préfet du 13 février 2001, sont annulées.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer