Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2120 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier no 012318
Mme B...
Séance du 1er octobre 2002
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide centrale,
Vu le recours formé par Mme B... Mahrzia le 19 février 2001 tendant à lannulation de la décision du 21 janvier 2001 de la commission départementale daide sociale de Paris qui a rejeté sa demande dannulation de la décision du préfet de Paris du 9 juin 2000 lui refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quelle ne remplissait pas les conditions légales daccès des étrangers à cette allocation ;
Elle fait valoir quelle fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 12 janvier 2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations produites par le préfet de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 2 novembre 2001 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 8 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au 5e alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée de séjour des étrangers en France ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au 1er alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; que, selon le 3e alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 84-622 du 17 juillet 1984 : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; quen vertu du 1er alinéa de larticle 14 de lordonnance précitée, tel quil résulte de la loi du 17 juillet 1984, les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, « dau moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quindépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988 et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et confèrent des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue de trois années sur le territoire français ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la date du dépôt de sa demande tendant à bénéficier du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, en avril 2000, Mme B... était titulaire dune carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » lautorisant à travailler ; que, toutefois, elle na obtenu de titre lautorisant à résider régulièrement en France que le 19 novembre 1998 ; quainsi, elle ne justifiait pas dune résidence non interrompue de trois ans en France sous couvert dun titre lautorisant à travailler lorsquelle a demandé le bénéfice de lallocation ; que, par suite, le préfet a pu légalement lui opposer un refus ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme B... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée du préfet du 9 juin 2000 ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer