Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2112 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Résidence |
Dossier no 001659
M. G...
Séance du 1er octobre 2002
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide centrale,
Vu le recours et les mémoires complémentaires présentés par M. G... Boris les 11 janvier 1999, 18 septembre 2000, 17 mai et 23 septembre 2002 tendant à lannulation dune décision du 16 octobre 1998 de la commission départementale daide sociale de Paris qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet de Paris du 5 juin 1998 rejetant sa demande dallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil ne remplissait pas les conditions doctroi de lallocation auxquelles sont soumis les étrangers ;
Le requérant fait valoir que la décision de rejet de la demande dallocation est signée de la même personne qui a notifié la décision de la commission départementale daide sociale, ce qui est contraire aux principes de séparation des pouvoirs ; que la commission départementale daide sociale a refusé dentendre ses observations et ne la pas convoqué à la séance publique ; que la décision de la commission départementale daide sociale est insuffisamment motivée ; que, notamment, elle ne mentionne pas les dispositions légales précises dont elle fait application ni les décisions juridictionnelles prises par le tribunal administratif et le Conseil dEtat ; que la procédure suivie devant la commission départementale na pas respecté le principe du contradictoire ;que les avocats connaissent mal la procédure devant les juridictions daide sociale ; que le rapport dinstruction ne figure pas dans le dossier soumis à la commission centrale ; que si lui-même et sa femme ne pouvaient justifier, à la date de leur demande dallocation, de titres de séjour leur donnant droit de travailler depuis trois années, cela résulte des décisions illégales prises par le préfet de police de Paris ; que lillégalité de ces décisions préfectorales a été constatée par le Conseil dEtat ; que lannulation de larrêté de reconduite à la frontière implique que leur séjour a toujours été régulier ; quenfin, la décision du préfet du 5 juin 1998 nest pas suffisamment motivée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du préfet en date du 23 août 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu le Code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres des 11 janvier et 21 mai 2002 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le rapporteur a été destinataire de lensemble des mémoires et des pièces produites par le requérant, y compris de larrêt de la cour administrative dappel de Paris daté du 2 juillet 2002 ; quainsi, le report de la séance nest pas nécessaire ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens tirés de lirrégularité de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale :
Considérant quaux termes de larticle 128 du Code de la famille et de laide sociale alors en vigueur et repris à larticle L. 134-9 du Code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne de son choix, est entendu lorsquil le souhaite » ; que cette disposition impose aux commissions départementales daide sociale lobligation de mettre les intéressés à même dexercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; quà cet effet, les commissions doivent soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit linviter à lavance à leur faire connaître sil a lintention de présenter des explications verbales pour quen cas de réponse affirmative de sa part, elles lavertissent ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant quil ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale daide sociale de Paris ait convoqué M. G... pour lentendre en sa séance du 16 octobre 1998 alors pourtant quil avait fait connaître son intention dêtre entendu pour apporter les précisions nécessaires ; que, par suite, M. G... est fondé à soutenir que la commission départementale daide sociale de Paris a statué à la suite dune procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, lannulation de sa décision du 16 octobre 1998 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. G... devant la commission départementale daide sociale de Paris ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle (...), a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 8 de la même loi, devenu larticle L. 262-9 du code précité : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 42-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévus par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; que, selon le troisième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 84-622 du 17 juillet 1984 : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de lordonnance précitée, tel quil résulte de la loi du 17 juillet 1984, les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur « dau moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quindépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988 et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue de trois années sur le territoire français ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest dailleurs pas contesté par le requérant quà la date du dépôt de leur demande tendant à bénéficier du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, le 9 mars 1998, M. G... et sa femme ne justifiaient pas dune résidence non interrompue de trois ans en France sous couvert dun titre de séjour les autorisant à travailler ; que sils font valoir que leur situation était exclusivement due aux décisions illégales prises par le préfet de police, cette circonstance, pour regrettable quelle soit, est sans incidence sur la décision du préfet de Paris du 5 juin 1998 dès lors que ce dernier ne pouvait que constater que les conditions légales doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion nétaient pas remplies ; quen particulier, la décision du 26 novembre 1997 par laquelle le Conseil dEtat a confirmé lannulation de larrêté de reconduite à la frontière pris à lencontre de M. G... le 10 février 1997 nimplique pas que ce dernier puisse être regardé comme ayant été titulaire dun titre de séjour lautorisant à travailler depuis plus de trois ans à la date de sa demande dallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par suite, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision du 5 juin 1998, pouvait légalement opposer un refus à M. G... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. G... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée du 5 juin 1998, du préfet ;
Considérant, toutefois, que sil sy croit fondé et si ce chef de préjudice na pas déjà été réparé par larrêt du 2 juillet 2002 de la cour administrative dappel de Paris, M. G... peut demander au juge administratif à être indemnisé du préjudice subi par lui-même et sa femme du fait quils nont pu obtenir lallocation de revenu minimum dinsertion compte tenu de labstention du préfet de police de Paris à leur délivrer un titre de séjour assorti dune autorisation de travailler ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 16 octobre 1998 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. G... devant la commission départementale daide sociale de Paris est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer