Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1330 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Décision - Exécution |
Conseil dEtat statuant au contentieux (section du contentieux, 1re sous-section)
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 249462
Mlle Schlosser et M. Belaid
Séance du 12 décembre 2002
Lecture du 18 décembre 2002
Au nom du peuple français,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés par Mlle Carine Schlosser et M. Kader Belaïd, demeurant 10, rue Guirbaden à Bischheim (67800) ; Mlle Schlosser et M. Belaïd demandent au Conseil dEtat :
1o) Dannuler la décision du 13 juin 2002 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté la demande de Mlle Schlosser dirigée contre la décision du 7 mai 2001 de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin refusant dannuler la décision du préfet du 1er décembre 1999 lui réclamant un indu de 7 080,00 francs (1 079,34 euros) au titre dun trop perçu dallocation de revenu minimum dinsertion ;
2o) Dordonner le sursis à exécution de cette décision juridictionnelle ;
3o) De condamner la caisse dallocations familiales à lui verser les sommes de 23 984,50 francs (3.656,41 euros) et 1 538,64 francs (234,56 euros) au titre de ses droits aux prestations familiales de janvier à avril 1999 et à laide personnalisée au logement de mars à juin 1999 ;
4o) De condamner lEtat et la caisse dallocations familiales à lui verser une indemnité de 25 523,14 francs (3 890,98 euros) au titre du préjudice subi par eux du fait des décisions illégales prises par lEtat et la caisse dallocations familiales ;
5o) De condamner lEtat et la caisse dallocations familiales à leur verser 2 000,00 francs (304,90 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Courreges, auditeur ;
- les conclusions de M. Stahl, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de lauteur dun pourvoi en cassation, « ordonner quil soit sursis à lexécution dune décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque dentraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en létat de linstruction, sérieux et de nature à justifier, outre lannulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, linfirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) » ;
Considérant, dune part, que la décision de la commission centrale daide sociale du 13 juin 2002, qui confirme la décision du 1er décembre 1999 du préfet du Bas-Rhin demandant à Mlle Schlosser le remboursement dun indu de 7 080,00 francs (1 079,34 euros) au titre dun trop perçu dallocation de revenu minimum dinsertion, a pour effet, conformément à larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles, de rendre exécutoire cette décision de reversement ; que lexécution de la décision de la commission centrale daide sociale risquerait, compte tenu de la situation très précaire du foyer de Mlle Schlosser, dentraîner pour les requérants des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, dautre part, que les moyens tirés de lerreur de droit qua commise la commission centrale daide sociale en ne prenant pas en compte la situation maritale de Mlle Schlosser et de ce que la décision préfectorale serait illégale en ce quelle refuserait lallocation de revenu minimum dinsertion à un foyer dont lune des personnes est en congé parental déducation paraissent, en létat de linstruction, sérieux et de nature à justifier linfirmation de la solution retenue par les juges de fond ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle Schlosser et M. Belaïd sont fondés à demander quil soit sursis à lexécution de la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - Il est sursis à lexécution de la décision de la commission centrale daide sociale du 13 juin 2002.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mlle Carine Schlosser, à M. Kader Belaïd, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.