Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1330 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Juridictions de laide sociale - Mention des voies et délais de recours |
Le Conseil dEtat statuant au contentieux (section du contentieux, 1re sous-section)
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 238520
Mme Brodin
Séance du 12 décembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002
Au nom du peuple français,
Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par Mme Annick Brodin, demeurant 156, avenue Jean-Jaurès à Eybens (38320) ; Mme Brodin demande au Conseil dEtat dannuler la décision du 5 mars 2001 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions des 13 juin 1997 et 24 février 1998 de la commission départementale daide sociale de lIsère et de la commission dadmission à laide sociale de Grenoble IV en tant quelles décident de la récupération de 131 234,00 francs sur le fondement de larticle 146 a du code de la famille et de laide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, auditeur ;
- les conclusions de M. Stahl, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil dEtat fait lobjet dune procédure préalable dadmission. Ladmission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou nest fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 821-1 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier et nest dailleurs pas contesté que Mme Brodin a reçu la notification de la décision de la commission centrale daide sociale le 18 juin 2001 ; que si Mme Brodin fait valoir que les dispositions du Code de justice administrative relatives à la notification des décisions juridictionnelles imposaient que la notification de cette décision soit faite par lettre recommandée et comporte lindication des voies et délais de recours, il résulte de larticle L. 1 du Code de justice administrative que ces dispositions ne sont pas applicables aux juridictions daide sociale ; quaucun texte ou principe applicable à ces juridictions nimpose le respect de telles formalités ; que dès lors, sa requête, enregistrée le 27 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, est tardive et ne peut par suite être admise ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Brodin nest pas admise ;
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme Annick Brodin.
Copie en sera adressée pour information au département de lIsère et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.