Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Procédure - Dénaturation
 

Le Conseil statuant au contentieux (section du contentieux, 1re sous-section)
Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 237446

M. Pierrard
Séance du 9 janvier 2003

Lecture du 29 janvier 2003

    Au nom du peuple français,
    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 2001 et 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Jean-Claude Pierrard, demeurant 5, rue de l’Eglise à Bouchy-Saint-Genest (51310) ; M. Pierrard demande au Conseil d’Etat l’annulation de la décision du 7 mars 2001 de la commission centrale d’aide sociale rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté son recours formé contre la décision de suspension du revenu minimum d’insertion au mois de février 1998 et de la décision du même jour de la commission centrale d’aide sociale rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Marne ajournant sa décision pour complément d’information ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    le rapport de M. Lafouge, conseiller d’Etat ;
    les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant que pour rejeter l’appel de M. Pierrard, la commission centrale d’aide sociale a estimé qu’il résultait des différentes enquêtes que M. Pierrard « ne réside pas chez sa mère et qu’en tout état de cause, M. Pierrard qui conteste le résultat de ces enquêtes ne rapporte aucune preuve de sa résidence effective au domicile de sa mère » ; que, devant la Conseil d’Etat, M. Pierrard doit être regardé comme invoquant la dénaturation des pièces du dossier ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Pierrard a fourni de nombreuses pièces à caractère officiel et attestations justifiant de son domicile chez sa mère pendant à la période en cause ; qu’en revanche, les résultats des enquêtes diligentées tant par la caisse d’allocations familiales que par la gendarmerie ne font ressortir ni l’existence d’une nouvelle adresse de M. Pierrard, ni sa cohabitation avec une autre personne, ni le fait que la résidence chez sa mère aurait été fictive ; que, dès lors, la commission centrale d’aide sociale n’a pas pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises, décider que M. Pierrard ne résidait pas chez sa mère ; que, dès lors, M. Pierrard est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 7 mars 2001 de la commission centrale d’aide sociale est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Pierrard, au département de la Marne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.