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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

1322
 
  INSTANCE  
 

Mots clés : Commission centrale d’aide sociale (CCAS) - Procédure
 

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 1re et 2e sous-sections réunies), sur le rapport de la 1re sous-section, de la section du contentieux
Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 234148

M. Bournigal
Séance du 18 décembre 2002

Lecture du 13 janvier 2003

    Au nom du peuple français,
    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 26 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M.  Yves Bournigal, demeurant 2, rue Hucheloup à Machecoul (44270) ; M. Bournigal demande au Conseil d’Etat l’annulation de la décision du 18 avril 2000 de la commission centrale d’aide sociale annulant la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique en date du 24 avril 1995 et fixant à 30 000,00 F (4 573,47 Euro) la récupération effectuée sur les donations consenties par M. et Mme Marcel Bournigal à M. Yves Bournigal et rejetant le surplus des conclusions de M. Yves Bournigal ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifiant le décret du 7 janvier 1969 et notamment ses articles 4 et 4-1 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
        -  le rapport de M. Lafouge, conseiller d’Etat ;
        -  les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. Bournigal ;
        -  les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement ;
    Sur la régularité de la composition de la commission centrale d’aide sociale :
    Considérant qu’aux termes de l’article 129 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission centrale d’aide sociale, et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « (...) la commission centrale d’aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’Etat. Le président de la commission centrale d’aide sociale est nommé par le ministre chargé de l’aide sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat parmi les conseillers d’Etat en activité ou honoraires. - Chaque section ou sous-section comprend, en nombre égal, d’une part, des membres du Conseil d’Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l’ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d’Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d’autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d’aide ou d’action sociale désignés par le ministre chargé de l’aide sociale. - Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. - Le président ou le vice-président de chaque section ou de la sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de l’aide sociale. - Des rapporteurs chargés d’instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l’aide sociale soit parmi les membres du Conseil d’Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d’aide ou d’action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « I.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale portée contre elle (...) » ; que la décision attaquée de la commission centrale d’aie sociale en date du 18 avril 2000 annulant la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique du 24 avril 1995 et limitant à 30 000,00 F (4 573,47 Euro) la récupération effectuée, au titre de l’allocation compensatrice d’aide de tierce personne dont avaient bénéficié les grands-parents de M. Yves Bournigal, sur la donation qu’ils lui avaient consentie tranche une contestation relative à des droits et obligations à caractère civil, au sens de ces stipulations ;
    Considérant qu’en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l’Etat parmi les membres d’une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de celle-ci ; que, s’agissant de la commission centrale d’aide sociale, eu égard à ses attributions et aux conditions de son fonctionnement, ni la circonstance que les sections ou sous-sections appelées à statuer sur les litiges dont elle est saisie comprennent, en vertu des dispositions précitées de l’article 129 du code de la famille et de l’aide sociale, des membres nommés par le ministre chargé de l’aide sociale pouvant être choisis tant parmi les fonctionnaires en activité ou honoraires, que parmi des personnalités qualifiées en matière d’aide ou d’action sociale, ni le fait que certains des rapporteurs chargés d’instruire les dossiers et qui ont voix délibérative dans les affaires qu’ils rapportent, peuvent être, comme ces dispositions le permettent, des fonctionnaires d’administration centrale, ne sont de nature à faire obstacle, par eux-mêmes, à ce que cette juridiction puisse être regardée comme un tribunal indépendant et impartial, au sens des stipulations précitées de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Considérant, il est vrai, que les dispositions régissant la composition des formations de jugement de la commission centrale d’aide sociale doivent être mises en œuvre dans le respect du principe d’impartialité qui s’applique à toute juridiction, et que rappellent ces mêmes stipulations ; qu’il peut être porté atteinte à ce principe lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un fonctionnaire appelé à siéger dans une des formations de jugement de la commission centrale d’aide sociale le font participer à l’activité des services en charge des questions d’aide sociale soumises à la juridiction ; qu’il suit de là que lorsqu’elles statuent sur un litige portant sur des prestations d’aide sociale relevant du département, ces formations ne peuvent comprendre, ni comme rapporteur ni parmi leurs autres membres, des fonctionnaires exerçant leur activité au sein du service du département en charge de l’aide sociale ;
    Considérant que le litige soumis en l’espèce à la commission centrale d’aide sociale a trait à la récupération de sommes versées au titre d’une prestation relevant du département de la Loire-Atlantique ; qu’il est constant qu’aucun fonctionnaire de ce département n’a siégé dans la formation de jugement qui a rendu la décision attaquée ; que le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision aurait été rendue en méconnaissance du principe d’impartialité ;
    Sur la procédure suivie devant la commission centrale d’aide sociale :
    Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 129 du code de la famille et de l’aide sociale : « (...) Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite » ; que ces dispositions, qui doivent être interprétées, conformément aux règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, comme s’appliquant à toutes les parties présentes dans un même instance devant la commission centrale d’aide sociale, imposent à celle-ci de mettre ces parties à même d’exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; qu’à cet effet, elle doit soit avertir les parties de la date de la séance, soit les inviter à l’avance à lui faire connaître si elles ont l’intention de présenter des explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de leur part elle avertisse ultérieurement de la date de la séance celles des parties qui ont manifesté une telle intention ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le président de la 4e section de la commission centrale d’aide sociale a, par lettre datée du 13 décembre 1999, averti l’avocat de M. Yves Bournigal de sa décision d’inscrire l’affaire au rôle de l’audience du 28 février 2000 et que le dossier lui a été transmis par lettre datée du 2 février 2000 ; que, dès lors, M. Yves Bournigal n’est pas fondé à soutenir que la procédure devant la commission centrale d’aide sociale aurait été irrégulière ;
    Considérant, il est vrai, que l’avocat de M. Yves Bournigal avait demandé le renvoi de l’affaire à une date ultérieure mais qu’il ne pouvait présumer que cette demande de renvoi, qui n’est ni automatique ni de droit, serait acceptée ; que, dès lors, et alors même qu’il n’aurait pas été informé du refus de sa demande de renvoi, il lui appartenait de se présenter à l’audience fixée le 28 février 2000 ou de s’y faire représenter ; que la circonstance qu’il n’ait reçu qu’après l’audience une lettre du président de la formation de jugement refusant le renvoi de l’affaire n’entache pas d’irrégularité la procédure suivie par la commission centrale ;
    Sur la motivation de la décision :
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale, qui n’était pas tenue de mentionner dans sa décision le détail des charges et ressources de M. Yves Bournigal a suffisamment indiqué les motifs pour lesquels, compte tenu de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, elle a réduit le montant à récupérer de 62 068,42 francs à la somme totale de 30 000,00 francs (4 573,47 euros) ;
    Sur l’erreur de droit :
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, des recours peuvent être exercés par le département dans les hypothèses suivantes : « 1o contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire, 2o contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, 3o contre le légataire » ; que ces dispositions n’interdisent pas une action en récupération auprès d’un donataire dans l’hypothèse prévue au 2o de l’article L. 132-8 précité ; que, si les dispositions de l’article 4-1 du décret du 15 mai 1961 limitent le recouvrement sur la succession à la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000,00 euros, elles sont sans application en l’espèce dès lors que la récupération est effectuée au titre d’une donation ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Article 1er.  -  La requête de M. Yves Bournigal est rejetée.
    Article 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. Yves Bournigal, au département de la Loire-Atlantique et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.