Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1312 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Recours - Motivation |
Dossier no 000638
Mme S...
Séance du 23 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu, enregistré le 11 février 2000 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis, le recours introduit par Mme L..., et dirigé contre la décision du 13 décembre 1999, par laquelle la commission départementale daide sociale a confirmé celle du 3 juin 1999 de la commission dadmission à laide sociale de Montreuil de récupérer une somme de 49 749,51 F sur le legs consenti en sa faveur et celle de son épouse par Mme S..., aux termes dun acte authentique du 6 janvier 1993, décédée le 29 mars 1999 et ayant bénéficié de lallocation compensatrice depuis le 1er avril 1995, par le moyen que la requérante aurait assumé « de façon effective et constante » la charge de lallocataire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du 7 mars 2000 établi par le président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que, Mme L... ne pouvant être regardée comme ayant assumé la charge effective et constante de Mme S..., la collectivité débitrice de lallocation compensatrice versée à cette dernière est fondée à la récupérer ;
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans le 13 juin 2002, le mémoire en réplique de Mme L... tendant aux mêmes fins que le recours initial ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, les observations de M. et Mme L... et de Mme S..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu dune règle générale de procédure applicable en labsence de disposition contraire devant toutes juridictions administratives toute requête doit être motivée ;
Considérant que, par décision du 13 décembre 1999 dailleurs suffisamment motivée, la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme L... dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Montreuil-sous-Bois du 3 juin 1999 décidant dune récupération de 49 749,52 F sur la succession de Mme S... ; que, ni dans sa requête du 6 février 2000 à laquelle nétait dailleurs pas jointe la lettre que la requérante indiquait avoir adressé le même jour à la ministre de lemploi et de la solidarité ni en tout état de cause ultérieurement au cours de linstance dappel, Mme L... na formulé un moyen contestant la motivation de la décision du premier juge ; que dans ces conditions sa requête ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2002
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer