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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Recours - Motivation
 

Dossier no 000638

Mme S...
Séance du 23 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu, enregistré le 11 février 2000 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis, le recours introduit par Mme L..., et dirigé contre la décision du 13 décembre 1999, par laquelle la commission départementale d’aide sociale a confirmé celle du 3 juin 1999 de la commission d’admission à l’aide sociale de Montreuil de récupérer une somme de 49 749,51 F sur le legs consenti en sa faveur et celle de son épouse par Mme S..., aux termes d’un acte authentique du 6 janvier 1993, décédée le 29 mars 1999 et ayant bénéficié de l’allocation compensatrice depuis le 1er avril 1995, par le moyen que la requérante aurait assumé « de façon effective et constante » la charge de l’allocataire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du 7 mars 2000 établi par le président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que, Mme L... ne pouvant être regardée comme ayant assumé la charge effective et constante de Mme S..., la collectivité débitrice de l’allocation compensatrice versée à cette dernière est fondée à la récupérer ;
    Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans le 13 juin 2002, le mémoire en réplique de Mme L... tendant aux mêmes fins que le recours initial ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, les observations de M. et Mme L... et de Mme S..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu d’une règle générale de procédure applicable en l’absence de disposition contraire devant toutes juridictions administratives toute requête doit être motivée ;
    Considérant que, par décision du 13 décembre 1999 d’ailleurs suffisamment motivée, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme L... dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Montreuil-sous-Bois du 3 juin 1999 décidant d’une récupération de 49 749,52 F sur la succession de Mme S... ; que, ni dans sa requête du 6 février 2000 à laquelle n’était d’ailleurs pas jointe la lettre que la requérante indiquait avoir adressé le même jour à la ministre de l’emploi et de la solidarité ni en tout état de cause ultérieurement au cours de l’instance d’appel, Mme L... n’a formulé un moyen contestant la motivation de la décision du premier juge ; que dans ces conditions sa requête ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme L... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 octobre 2002
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer