Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1222 |
RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Délai - Moyens du recours |
Le Conseil dEtat statuant au contentieux (section du contentieux, 1re et 2e sous-sections réunies), sur le rapport de la 1re sous-section, de la section du contentieux
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 241042
M. La Rosa
Séance du 6 novembre 2002
Lecture du 4 décembre 2002
Au nom du peuple français,
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée pour M. Norbert La Rosa, demeurant 11, place de la Liberté-au-Luc (83340) ; M. La Rosa demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 9 août 2001 de la commission centrale daide sociale rejetant pour irrecevabilité sa demande tendant à lannulation des décisions du 24 septembre 1998 de la commission départementale daide sociale du Var et du 24 mars 1998 de la commission dadmission à laide sociale du Luc décidant à son encontre dune récupération sur donation de 364 000,00 F ;
2o De condamner le département du Var à lui verser une somme de 10 000,00 F (1 524,49 Euro) en application de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de laide sociale et du décret no 59-143 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. La Rosa,
- les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que lappel formé par un requérant devant la commission centrale daide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine dirrecevabilité, être assorti dun exposé écrit des moyens invoqués ; que la commission centrale peut, dès lors, rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, sest abstenu de le faire ; quen revanche, en labsence de texte précisant les modalités de saisine de la commission centrale daide sociale, la motivation écrite peut être régulièrement exposée après lexpiration du délai de recours ; que, par suite, en jugeant que lappel de M. Norbert La Rosa navait pu être régularisé par le mémoire motivé enregistré après lexpiration du délai dappel, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sa décision du 9 août 2001 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu, par application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative, de régler laffaire au fond ;
Considérant que, daprès le premier alinéa de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale relatif à la récupération des allocations daide sociale, alors applicables, des recours peuvent être exercés par le département dans les hypothèses suivantes : « a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire (...) » ;
Considérant que, pour lapplication de ces dispositions, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date à laquelle elles statuent ; quelles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, den reporter les effets dans le temps ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par acte notarié du 11 février 1991, M. Raymond La Rosa, qui était bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne depuis le mois davril 1979, a consenti à son fils, M. Norbert La Rosa, une donation de la moitié de la nue-propriété dune maison située à Luc-en-Provence ;
Considérant, en premier lieu, que le seuil de 250 000,00 F fixé à larticle 4-1 du décret du 15 mai 1991 sapplique aux seuls cas de récupération sur succession des sommes versées au titre de laide sociale ; quainsi, il est sans incidence en matière de récupération sur donation ;
Considérant, en deuxième lieu, que les actions en récupération des avances versées au titre de laide sociale ne figurent pas au nombre de celles pour lesquelles larticle 2277 du code civil prévoit une prescription de cinq ans ; que, par suite, laction en récupération de ces sommes se prescrit par trente ans, conformément aux dispositions de larticle 2262 du code civil ; quainsi, le département nétait pas tenu de limiter la récupération aux sommes versées après le 1er février 1993 ;
Considérant, enfin, que larticle L. 146 précité du code de la famille et de laide sociale autorisait le département du Var à procéder à la récupération des prestations sociales versées à M. Raymond La Rosa auprès de son fils donataire ; que ce dernier ne fournit aucun élément sur sa situation financière et nallègue daucune circonstance particulière qui justifierait une réduction du montant de la récupération ; que, toutefois, la donation litigieuse, dun montant de 360 000,00 F (54 881,65 Euro) représentait un avancement dhoirie, était assortie dune clause dinaliénabilité et ne prévoyait lentrée en jouissance du bien quà compter du décès du dernier parent survivant de M. Norbert La Rosa ; que, par suite, et dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de maintenir la récupération décidée par le département du Var tout en reportant les effets à la date du décès du dernier survivant des deux parents du requérant et de réformer dans cette mesure la décision de la commission départementale daide sociale ;
Sur les conclusions tendant à lapplication des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner le département du Var à verser à M. Norbert La Rosa la somme quil demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 9 août 2001 de la commission centrale daide sociale est annulée.
Art. 2. - Le département du Var est autorisé à procéder à la récupération des sommes exposées au titre de laide sociale attribuée à M. Raymond La Rosa sur la donation consentie à M. Norbert La Rosa à hauteur de 54 881,65 Euro.
Art. 3. - La récupération autorisée par larticle précédant est reportée jusquau décès du dernier parent vivant de M. Norbert La Rosa.
Art. 4. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 24 septembre 1998 statuant sur le litige opposant M. Norbert La Rosa au département du Var est réformée en ce quelle a de contraire aux articles 2 et 3 de la présente décision.
Art. 5. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Norbert La Rosa devant le Conseil dEtat et devant la commission centrale daide sociale est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera notifiée à M. Norbert La Rosa, au département du Var et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.