Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Recours contentieux - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Procédure |
Dossier no 012191
Mme G...
Séance du 25 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2002
Au nom du peuple français, la commission centrale daide sociale,
Vu et enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 septembre 2001, la requête présentée pour Mme G..., par maître Geneviève P..., avocate, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 20 septembre 1993 rejetant sa demande dirigée contre la décision dune commission dadmission à laide sociale de Nice du 14 décembre 1992 décidant dune récupération de 68 302,00 F sur lactif net successoral de la succession de sa mère, Mme G... ; déclarer sans fondement, a fortiori sans fondement définitif, la créance du département des Alpes-Maritimes, annuler la contrainte dont procèdent les commandements du 5 mai 1994 et du 25 août 1998 et le titre de recettes à la suite duquel ceux-ci ont été émis ; la décharger du paiement de la somme totale de 50 702,00 F par les moyens ; quaprès la précédente décision de la commission centrale daide sociale du 5 février 2001, la commission départementale daide sociale, plutôt que de statuer sur les commandements attaqués sest bornée à notifier la copie de la décision quelle avait prise le 20 septembre 1993, selon le courrier du 12 juillet 2001 ; que cette décision est sensée être le jugement attendu sur les recours ayant saisi la commission départementale daide sociale dont elle relève ; que ce jugement est insuffisamment motivé la commission ayant purement et simplement occulté les recours dont elle était saisie ; que faudrait-t-il considérer quelle ait entendu régulariser, a posteriori les commandements en notifiant la décision du 20 septembre 1993 pour la première fois en juillet 2001, ladite décision a méconnu larticle 128 du code de la famille et de laide sociale en ce quelle na pu présenter des observations orales et larticle 6-1 de la commission européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales en ce quil nest pas établi que laudience ait été publique ;
Vu la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes attaquée du 20 septembre 1993 et sa notification en date du 12 juillet 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2002, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a, par « rapport » du 15 janvier 1999 entend transmettre à la commission centrale daide sociale un « appel » contre, selon lui, semble-t-il, la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 20 septembre 1993 rejetant la demande de Mme G..., dirigée contre une décision dune commission dadmission à laide sociale de Nice du 14 décembre 1992 décidant à son encontre de la récupération de lactif net de la succession de sa mère, soit 68 470,02 F au titre des frais de placement en foyer logement exposés par laide sociale ;
Considérant que le 5 février 2001, la présente juridiction a pris la décision suivante quil est nécessaire de citer dans son intégralité ;
Considérant que le 20 septembre 1993, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté une demande de Mme Jacqueline G... dirigée contre une décision du 24 septembre 1992 dune commission dadmission à laide sociale de Nice décidant dune récupération sur succession de prestations avancées par laide sociale à Mme Marianne G... ; que Mme Jacqueline G... na pas reçu notification de cette décision ; que le 20 septembre 1994, le payeur départemental a émis un commandement de payer les sommes récupérées en vertu de titres exécutoires émis par le président du conseil général ; que Mme Jacqueline G... a fait opposition à ce commandement devant le tribunal administratif de Nice le 22 septembre 1994 et que sur renvoi du président de ce tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil dEtat a, par ordonnance du 2 novembre 1994, attribué le jugement de la demande à la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes qui ne la jamais jugée ; que le payeur a, le 25 août 1998, émis un nouveau commandement pour avoir paiement apparemment de la même créance et que la requérante a fait opposition devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes le 7 octobre 1998 ; que le 15 janvier 1999, le préfet des Alpes-Maritimes (DDASS secrétariat de la CDAS) a informé la requérante quil considérait cette opposition comme un appel contre la décision du 20 septembre 1993 et la transmettait à la présente commission par lettre de même date, à la suite de quoi le secrétariat de la présente commission a pour sa part considéré être saisi dun appel en date du 19 octobre 1993, qui était en réalité une lettre adressée au président du conseil général sollicitant une remise gracieuse, laquelle ne pouvait être ni quant à son destinataire ni en tout état de cause quant à labsence de notification de la décision prétendument déférée à la commission centrale un appel, dirigée contre cette dernière ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu de radier la requête no 990913 des registres de la commission et de retransmettre le dossier au président de la commission départementale des Alpes-Maritimes afin que les requêtes dont demeure saisie la commission départementale daide sociale soient enfin jugées ; que la commission croit devoir observer que de tels errements de procédure, qui ne sont pas exceptionnels, justifieraient des mesures appropriées de remise en ordre au niveau, notamment, de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ;
Art. 1er. - La « requête » no 990313 est radiée des registres de la commission centrale daide sociale.
Art. 2. - Copies de la présente décision ainsi que le dossier sont adressés à M. le président de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Considérant quà la suite de la transmission de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes, sous le timbre « direction des affaires sanitaires et sociales. Le conseiller technique départemental » dont la commission imagine quil est en charge du secrétariat de la commission départementale daide sociale sest borné à transmettre à Mme G... par lettre du 12 juillet 2001 « copie de la décision de la commission départementale daide sociale » que cette lettre du 12 juillet selon ladministration est versée au dossier avec un accusé de réception de distribution le 12 avril 2001 ; que la requérante fait valoir pour sa part quelle aurait été délivrée le 20 juillet 2001, alors que sa requête aurait été enregistrée le 15 septembre 2001 ; que compte tenu sur ce point encore de la cohérence des pièces transmises, la commission centrale daide sociale considérera la requête comme recevable, ni le président du conseil général qui na pas produit en défense, ni le préfet ne justifiant ces incohérences ;
Considérant par ailleurs, que les diligences sus-rappelées paraissent être les seules effectuées par le préfet direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes ; quen tout cas, quil ait ou non transmis la décision de la commission centrale daide sociale du 5 février 2001 au président de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, celle-ci na à la connaissance de la commission toujours pas jugé la demande qui lui avait été adressée par lordonnance du 7 novembre 1994 du président de la section du contentieux du Conseil dEtat et la demande quavait ultérieurement formé Mme G... le 7 octobre 1998 relatives à deux commandements ayant même objet, le montant de la créance procédant de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quau regard de cette situation « circulaire » dont la commission centrale daide sociale, qui na aucun pouvoir hiérarchique sur la commission départementale daide sociale ou le préfet des Alpes-Maritimes ne peut à nouveau que prendre acte, les conclusions de la requête enregistrée le 13 septembre 2001 sont dirigées « contre une décision de la commission départementale daide sociale du 20 septembre 1993 (...) ensemble deux commandements de la paierie (...) ensemble le titre de recettes » dont ces commandements procèdent ; quelles tendent à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale « annuler le jugement de la commission départementale daide sociale en date du 20 septembre 1993, déclarer sans fondement, a fortiori sans fondement définitif, la créance du département des Alpes-Maritimes pour un montant de 68 302,00 F ; ce faisant, annuler la contrainte dont procèdent les commandements (...) et à nouveau la décharger davoir à payer deux fois la somme de 68 302,00 F majorée du coût des actes (...) soit 140 702,00 F ;
Considérant que la requérante devant une situation devenue « pour le moins ubuesque » selon elle dès avant la décision du 5 février 2001 par laquelle la commission centrale daide sociale a tenté, sans succès en létat, de « remettre bon ordre à la procédure » semble, en réalité, demander lannulation de la décision du 20 septembre 1993 en tant que cete décision aurait entendu « régulariser a posteriori, les (...) commandements en notifiant, pour la première fois en juillet 2001, la décision de rejet en date du 20 septembre 1993 » ; que dailleurs, elle ne formule pas de conclusions contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du 14 février 1992 ; quà suivre littéralement ces conclusions, la commission centrale daide sociale qui ne sestime pas en état de construire une temporalité procédurale dans laquelle une décision du 20 septembre 1993 aurait statué sur des conclusions dirigés contre des décisions des 29 novembre 1993, 5 mai 1994 et 25 août 1998 naurait dautres alternatives que de renvoyer à nouveau lexamen des demandes dirigées contre les décisions dont sagit à la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ;
Considérant toutefois, quune situation « ubuesque » ne saurait être prolongée trop longtemps sans mettre en cause le minimum de sérieux qui doit être celui de tout fonctionnement juridictionnel, fut ce celui des juridictions sociales spécialisées ; quil est raisonnablement possible dinterpréter les conclusions précitées comme dirigées dune part contre la décision de la commission départementale daide sociale du 20 septembre 1993 et aussi, si les moyens dannulation de cette décision pour irrégularité prospèrent, contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du 14 décembre 1992 ; dautre part, contre le titre de recette et les commandements émis en suite de ces décisions ; que seule cette interprétation est de nature à permettre de sortir de la situation « circulaire » où se trouve le juge dappel et à lui permettre de régler le litige ; quelle sera en conséquence retenue ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 20 septembre 1993 notifiée à Mme G... par lettre du 12 juillet 2001 ;
Considérant que Mme G... conteste la régularité de cette décision par trois moyens, qui sont également fondés ;
Considérant que si le premier dentre eux qui fait état de labsence de toute motivation de forme et de fond, de la décision, est inopérant en ce quil est reproché de navoir pas répondu aux conclusions et moyens concernant le titre de recette et les commandements, il est opérant et fondé en ce quil est fait valoir que la décision est motivée ainsi quil suit « rejet de la demande. La succession doit rembourser la somme de 68 302,00 F, montant de lactif. Mme G... est décédée le 1er novembre 1988 » sans répondre aux moyens de la demande, qui tendait en fait exclusivement à la remise de la créance de laide sociale en explicitant la modeste situation financière et patrimoniale de Mme G... ;
Considérant ensuite quil ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni dautres pièces versées au dossier que Mme G... ait été convoquée à laudience ou, ayant été antérieurement mise à même de demander à lêtre, ne lait pas demandé ; que dans ces conditions larticle 128 du code de la famille et de laide sociale alors applicable a été méconnu ;
Considérant enfin, quil ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ait siégé en séance publique pour connaître de la demande de Mme G... ; que les stipulations de larticle 6-1 de la convention européenne des droits de lhomme ont été dès lors méconnues ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 20 septembre 1993 doit être annulée et quil y a lieu dévoquer la demande formulée par Mme G... devant cette juridiction ;
Considérant que devant la commission départementale daide sociale, Mme G... avait fait valoir quâgée alors de 67 ans, veuve et handicapée dans sa mobilité, elle avait dû employer, une grande partie du modeste héritage reçu de sa mère à des dépenses de traitement et de soins ; quelle disposait dun revenu brut de 66 014,00 F et dun capital inférieur à 20 000,00 F ; quelle supportait les cotisations de mutuelle de 3 000,00 F par an ; quelle nétait pas imposable ; que par mémoire enregistré le 8 juin 2000 dans linstance 90213, elle avait souligné que sa situation navait alors pas évolué ; que le président du conseil général des Alpes-Maritimes qui na, a aucun moment produit en défense, dans la présente instance comme dans la précédente, ne conteste rien de tout cela ; quil ne ressort daucune pièce du dossier que la situation sociale et financière de Mme G... ait évolué à la date de la présente décision ;
Considérant dans ces conditions, nonobstant le montant de prestations de 87 102,36 F qui avait été avancé par laide sociale et qui nest dailleurs pas justifié au dossier malgré les demandes formulées en cours dinstance par Mme G..., quil y a lieu à remise de la créance dont le président du conseil général des Alpes-Maritimes a sollicité la récupération ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes du 21 novembre 1993 et les commandements des 5 mars 1994 et 25 août 1998 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil nest toujours pas possible pour la commission centrale daide sociale de statuer sur des conclusions dirigées contre ces décisions de recouvrement pour les annuler par voies de conséquence de lannulation qui précède ; quil ne peut être procédé autrement quen renvoyant à nouveau à la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, le jugement des conclusions sur lesquelles elle na toujours pas statué ; que copie de la présente décision sera adressée au payeur départemental des Alpes-Maritimes, qui, nonobstant la durée des procédures procédant de lensemble des errements sus-décrits na, à ce jour, toujours pas recouvré la créance en tout ou en partie ; quil y a lieu de présumer que le comptable nentendra sans doute pas procéder à un recouvrement, qui en létat de la procédure sur laction en récupération dont il procède devient sans objet ;
Considérant quil apparaît opportun de transmettre pour information, copie de la présente décision à la directrice générale de laction sociale dont les services sont en charge du fonctionnement des commissions départementales daide sociale et au président de la section du contentieux du Conseil dEtat dont lordonnance du 2 novembre 1994 nest à ce jour toujours pas suivie deffet ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 20 septembre 1993 et de la commission dadmission à laide sociale de Nice du 14 décembre 1992 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme G... de la somme de 10 412,45 euros.
Art. 3. - Lexamen des conclusions de Mme G... tendant à lannulation du titre de recettes dont procèdent les commandements en date des 5 mai 1994 et 25 août 1998 ainsi que contre lesdits commandements est à nouveau attribué à la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mme G..., au président du conseil général des Alpes-Maritimes, au préfet des Alpes-Maritimes et pour information au président de la section du contentieux du Conseil dEtat et à la directrice générale de laction sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer