Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Conditions de ressources - Instruction |
Dossier no 020133
M. Z...
Séance du 12 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002
Vu le recours formé le 10 décembre 2001 par M. Z..., tendant à lannulation de la décision du 7 novembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours contre la décision du 3 mai 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Maubeuge a refusé de ladmettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse que dun montant très limité le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ; quil ne dispose pas des ressources lui permettant dassumer les frais dune mutuelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 5 février 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 novembre 2002, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. » ; quaux termes de larticle R. 861-7 du même code : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant quaux termes de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. Z... : « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 43 200,00 F pour une personne seule » ; que le foyer de M. Z..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé de quatre personnes ; quainsi le plafond applicable en lespèce sélève à 90 720,00 F (13 830,17 Euro) ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale du Nord, dans la décision attaquée, a évalué à 90 930,73 F (13 862,30 Euro) les ressources perçues par M. Z... au cours des douze mois précédant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que les ressources ainsi calculées sont constituées de pensions dinvalidité et dallocations familiales augmentées du forfait correspondant à une aide au logement ;
Considérant quil est constant que, au cours de la période considérée, M. Z... a perçu des ressources dun montant de 74 970,00 F (11 429,10 Euro) au titre dune pension dinvalidité ; que, de plus, M. Z... a bénéficié dune aide au logement quil convient dinclure dans ses ressources, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale, à concurrence dun forfait égal à 7 748,00 F (1 181,17 Euro) pour la période considérée ;
Considérant, toutefois, quil ne résulte pas de linstruction que lévaluation faite par la commission départementale daide sociale du Nord du montant des allocations familiales intégrées dans les ressources perçues par M. Z... ait été fondée sur un document probant ; quen labsence de tout élément précisant le montant et la nature des allocations perçues pendant la période considérée la commission départementale daide sociale na pas pu, en particulier, sassurer de ce quaucune déduction ne devait être opérée en application des dispositions de larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale ; quelle nétait pas fondée, sans autre précision, à évaluer à 8 196 F (1 249,47 Euro) le montant des allocations familiales devant être intégrées dans les ressources perçues par M. Z... ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision du 3 mai 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Maubeuge a refusé de ladmettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 7 novembre 2001 de la commission départementale daide sociale du Nord et la décision en date du 3 mai 2001 du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Maubeuge sont annulées.
Art. 2. - M. Z... est renvoyé devant la caisse primaire dassurance maladie de Maubeuge, pour un nouvel examen de sa situation, en considération des motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 novembre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer