Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Conditions de ressources - Instruction
 

Dossier no 020133

M. Z...
Séance du 12 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002

    Vu le recours formé le 10 décembre 2001 par M. Z..., tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours contre la décision du 3 mai 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Maubeuge a refusé de l’admettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Le requérant soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse que d’un montant très limité le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ; qu’il ne dispose pas des ressources lui permettant d’assumer les frais d’une mutuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 5 février 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 novembre 2002, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. » ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 du même code : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. Z... : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 43 200,00 F pour une personne seule » ; que le foyer de M. Z..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé de quatre personnes ; qu’ainsi le plafond applicable en l’espèce s’élève à 90 720,00 F (13 830,17 Euro) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale du Nord, dans la décision attaquée, a évalué à 90 930,73 F (13 862,30 Euro) les ressources perçues par M. Z... au cours des douze mois précédant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que les ressources ainsi calculées sont constituées de pensions d’invalidité et d’allocations familiales augmentées du forfait correspondant à une aide au logement ;
    Considérant qu’il est constant que, au cours de la période considérée, M. Z... a perçu des ressources d’un montant de 74 970,00 F (11 429,10 Euro) au titre d’une pension d’invalidité ; que, de plus, M. Z... a bénéficié d’une aide au logement qu’il convient d’inclure dans ses ressources, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale, à concurrence d’un forfait égal à 7 748,00 F (1 181,17 Euro) pour la période considérée ;
    Considérant, toutefois, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’évaluation faite par la commission départementale d’aide sociale du Nord du montant des allocations familiales intégrées dans les ressources perçues par M. Z... ait été fondée sur un document probant ; qu’en l’absence de tout élément précisant le montant et la nature des allocations perçues pendant la période considérée la commission départementale d’aide sociale n’a pas pu, en particulier, s’assurer de ce qu’aucune déduction ne devait être opérée en application des dispositions de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale ; qu’elle n’était pas fondée, sans autre précision, à évaluer à 8 196 F (1 249,47 Euro) le montant des allocations familiales devant être intégrées dans les ressources perçues par M. Z... ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision du 3 mai 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Maubeuge a refusé de l’admettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Décide

    Art. 1er. - La décision en date du 7 novembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale du Nord et la décision en date du 3 mai 2001 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Maubeuge sont annulées.
    Art. 2. - M. Z... est renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de Maubeuge, pour un nouvel examen de sa situation, en considération des motifs de la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 novembre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer