Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Compétence - Décision |
Dossier no 021
M. D...
Séance du 12 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002
Vu le recours formé le 6 décembre 2001 par M. Belabès D..., représenté par son fils, M. Mohamed D..., demeurant 6, cour des Ecoles à Woippy (57140), tendant à lannulation de la décision du 25 octobre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de Moselle a rejeté son recours contre la décision du 7 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Moselle a refusé de ladmettre au bénéfice de laide médicale de lEtat ;
Le requérant soutient que, titulaire dun visa dentrée et de court séjour en France afin deffectuer une visite familiale, il a dû subir une opération chirurgicale urgente et être hospitalisé au centre hospitalier régional de Metz-Thionville du 24 au 28 mai 2001 ; quune facture de 15 302,00 F lui a été adressée par le centre hospitalier ; que ses ressources et celles de ses enfants ne lui permettent pas de sacquitter de cette facture ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 17 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 novembre 2002, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du deuxième alinéa de larticle L. 251-1, qui figure au titre V « Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle » du livre II « Différentes formes daide et daction sociales », du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. » ; quaux termes du dernier alinéa de larticle L. 252-1 du même code : « les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de laide médicale en application du deuxième alinéa de larticle L. 251-1 sont instruites par les services de lEtat. » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées que le législateur a institué une procédure spéciale dexamen, par les services de lEtat, des demandes dadmission à laide médicale de lEtat lorsquelles émanent de personnes non résidentes en France, présentes sur le territoire français, dont létat de santé et les ressources justifient que le ministre chargé de laction sociale apprécie lopportunité dune prise en charge, totale ou partielle, au titre de laide médicale ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. D..., ressortissant algérien, a bénéficié dun visa dentrée et de court séjour en France lui permettant deffectuer une visite familiale au mois de mai 2001 ; quil a fait lobjet, du 24 au 28 mai 2001, dune hospitalisation au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, justifiée par une opération chirurgicale urgente ; quune facture de 15 302 F (2 332,77 Euro) lui a été adressée par le centre hospitalier ; quil a alors sollicité, auprès de la caisse primaire dassurance maladie de Moselle, son admission au bénéfice de laide médicale de lEtat ; que le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Moselle, dans une décision du 7 juin 2001, a rejeté la demande de M. D... aux motifs quil nétait pas résident en France et quil napportait pas la preuve de son insolvabilité ; que la commission départementale daide sociale de Moselle, dans la décision attaquée, a repris ces motifs et a rejeté le recours de M. D... tendant à lannulation de la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Moselle ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Moselle, dans la décision attaquée, na visé aucune disposition législative et réglementaire et sest bornée à reprendre les motifs de la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Moselle ; quelle na manifestement pas fait application des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, en méconnaissant lobligation faite aux services de lEtat dinstruire, les demandes daide médicale de lEtat sollicitées par des personnes ne résidant pas en France, présentes sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie ; quainsi la décision de la commission départementale daide sociale de Moselle est entachée derreur de droit ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa de larticle L. 251-1 et du dernier alinéa de larticle L. 252-1 du code de laction sociale et des familles que M. D..., sil sy estime fondé, peut saisir les services de lEtat dune demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Moselle a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 7 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Moselle a refusé de ladmettre au bénéfice de laide médicale de lEtat ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 25 octobre 2001 de la commission départementale daide sociale de Moselle et la décision en date du 7 juin 2001 du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Moselle sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 novembre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer