Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Appréciation
 

Dossier no 020126

Monsieur M...
Séance du 12 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002

    Vu le recours formé le 23 mai 2001 par M. Philip M..., tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours contre la décision du 16 juillet 2000, confirmée le 4 août 2000, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a refusé de l’admettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Le requérant soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse pas le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 16 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 novembre 2002, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si, aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 861-5 et du II de l’article R. 861-16 du code de la sécurité sociale, le préfet peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes de protection complémentaire en matière de santé, seul le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie peut être, aux termes des dispositions précitées, délégataire de ladite compétence ; que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été refusé à M. E... par une lettre comportant l’en-tête de la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde mais non signée, en date du 16 juillet 2000, et que ce refus a été confirmé par une lettre en date du 4 août 2000, comportant le même en-tête, mais ne comportant pas l’indication de l’identité ni de la qualité du signataire ; que, par suite, la décision du 16 juillet 2000, confirmée le 4 août 2000, doit être regardée comme entachée d’incompétence ; que la commission départementale d’aide sociale de Gironde, saisie d’un recours contre ladite décision, n’a pas soulevé d’office le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ; qu’ainsi la décision de la commission départementale d’aide sociale de Gironde en date du 27 avril 2001 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. M... devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » : qu’aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. » ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 du même code : « (...) Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à (...) 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde a considéré que le montant total des ressources annuelles de M. M..., devant être pris en compte pour examiner sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, s’élevait à 48 660,00 F (7 418,17 Euro) ; que les documents soumis à la commission centrale d’aide sociale, par leur caractère lacunaire, ne permettent pas de s’assurer de l’exactitude du calcul effectué par la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde et confirmé par la commission départementale d’aide sociale de Gironde ; qu’il y a lieu de renvoyer la demande de M. M... devant la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde, à qui il revient d’établir, avec l’appui de documents probants, le montant des ressources perçues par M. M... du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Gironde du 27 avril 2001 est annulée.
    Art. 2 - La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde du 16 juillet 2000, confirmée le 4 août 2000, est annulée.
    Art. 3 - M. Philip M... est renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde, à qui il revient d’établir le montant de ses ressources pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000.
    Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 novembre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer