Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Appréciation |
Dossier no 020126
Monsieur M...
Séance du 12 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002
Vu le recours formé le 23 mai 2001 par M. Philip M..., tendant à lannulation de la décision du 27 avril 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté son recours contre la décision du 16 juillet 2000, confirmée le 4 août 2000, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie de la Gironde a refusé de ladmettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse pas le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 16 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 novembre 2002, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si, aux termes des dispositions de lalinéa 3 de larticle L. 861-5 et du II de larticle R. 861-16 du code de la sécurité sociale, le préfet peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes de protection complémentaire en matière de santé, seul le directeur de la caisse primaire dassurance maladie peut être, aux termes des dispositions précitées, délégataire de ladite compétence ; que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été refusé à M. E... par une lettre comportant len-tête de la caisse primaire dassurance maladie de Gironde mais non signée, en date du 16 juillet 2000, et que ce refus a été confirmé par une lettre en date du 4 août 2000, comportant le même en-tête, mais ne comportant pas lindication de lidentité ni de la qualité du signataire ; que, par suite, la décision du 16 juillet 2000, confirmée le 4 août 2000, doit être regardée comme entachée dincompétence ; que la commission départementale daide sociale de Gironde, saisie dun recours contre ladite décision, na pas soulevé doffice le moyen tiré de lincompétence de son auteur ; quainsi la décision de la commission départementale daide sociale de Gironde en date du 27 avril 2001 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. M... devant la commission départementale daide sociale de la Gironde ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » : quaux termes de larticle R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. » ; quaux termes de larticle R. 861-7 du même code : « (...) Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à (...) 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse primaire dassurance maladie de Gironde a considéré que le montant total des ressources annuelles de M. M..., devant être pris en compte pour examiner sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, sélevait à 48 660,00 F (7 418,17 Euro) ; que les documents soumis à la commission centrale daide sociale, par leur caractère lacunaire, ne permettent pas de sassurer de lexactitude du calcul effectué par la caisse primaire dassurance maladie de Gironde et confirmé par la commission départementale daide sociale de Gironde ; quil y a lieu de renvoyer la demande de M. M... devant la caisse primaire dassurance maladie de Gironde, à qui il revient détablir, avec lappui de documents probants, le montant des ressources perçues par M. M... du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Gironde du 27 avril 2001 est annulée.
Art. 2 - La décision de la caisse primaire dassurance maladie de Gironde du 16 juillet 2000, confirmée le 4 août 2000, est annulée.
Art. 3 - M. Philip M... est renvoyé devant la caisse primaire dassurance maladie de Gironde, à qui il revient détablir le montant de ses ressources pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000.
Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 novembre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer