Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 241380
Ministère de lemploi et de la solidarité
c/ M. K.
Séance du 23 octobre 2002
Lecture du 13 novembre 2002
Vu le recours du ministre de lemploi
et de la solidarité, enregistré le 21 décembre 2001
au secrétariat du contentieux du conseil ; le ministre de lemploi
et de la solidarité demande au Conseil dEtat dannuler la
décision en date du 20 septembre 2001 par laquelle la commission
centrale daide sociale a annulé la décision de la commission
départementale daide sociale du Var en date du 13 avril 2000
rejetant la demande de protection complémentaire en matière de
santé présentée par M. K, et a fait droit à
la demande de lintéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment
larticle L. 861-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, maître
des requêtes ;
- les conclusions de M. Stahl, commissaire
du gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle
L. 861-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable,
que : « Les personnes résidant en France dans les conditions
prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures
à un plafond déterminé par décret, révisé
chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont
droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies
à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition
du foyer et le nombre de personnes à charge. Un décret en Conseil
dEtat précise les conditions dâge, de domicile et de
ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant
à charge. Les personnes mineures ayant atteint lâge de seize
ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier
à titre personnel, à leur demande, sur décision de lautorité
administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies
à larticle L. 861-3. (...) » ; quaux
termes de larticle R. 861-2 du même code : « Le
foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur
de la demande de protection complémentaire en matière de santé
ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une
imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées
comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle
et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité : 1o les
enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans
à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer
fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ; 2o les enfants
du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié
par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq
ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même
toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre
de limpôt sur le revenu en leur nom propre ; 3o les
enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins
de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui
reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction
fiscale prévue à larticle 80 septies du
code général des impôts, et dont le versement ne fait pas
suite à une décision judiciaire » ;
Considérant quil résulte des dispositions
précitées que le droit à une protection complémentaire
en matière de santé dune personne faisant partie dun
foyer défini dans les conditions prévues à larticle
R. 861-2 doit, alors même que cette personne nest pas celle
à qui, en vertu des dispositions de cet article, il appartient de faire
au nom de son foyer la demande de couverture complémentaire, être
apprécié dans le cadre de ce foyer et compte tenu de lensemble
des ressources dont ce dernier dispose ;
Considérant quil suit de là quen
jugeant quun enfant majeur faisant partie dun foyer au sens des
dispositions de larticle R. 861-2 du code de la sécurité
sociale pouvait présenter une demande autonome de protection complémentaire
en matière de santé et quil convenait dans ce cas de « prendre
en considération les ressources dun foyer composé dune
seule personne », la commission centrale daide sociale a entaché
sa décision dune erreur de droit ; que, par suite, il y a
lieu dannuler la décision attaquée en ce que, après
avoir annulé pour irrégularité la décision de la
commission départementale daide sociale, la commission centrale
daide sociale a reconnu à M. K le droit au bénéfice
de la couverture complémentaire en matière de santé ;
Considérant quaux termes de larticle
L. 821-2 du code de la justice administrative, le Conseil dEtat,
sil prononce lannulation dune décision administrative
statuant en dernier ressort, peut « régler laffaire
au fond si lintérêt dune bonne administration de la
justice le justifie » ; que, dans les circonstances de lespèce,
il y a lieu de régler laffaire au fond ;
Considérant, dune part, quil résulte
de linstruction que M. K, qui percevait une pension alimentaire
faisant lobjet dune déduction fiscale, entrait dans le champ
du 3o de larticle R. 861-2 du code de la sécurité
sociale précité ; quainsi, compte tenu de ce qui a
été dit ci-dessus, sa demande de couverture complémentaire
du 9 janvier 2000 devait être examinée dans le cadre
du foyer composé, outre lui-même, de ses parents et de son frère ;
Considérant, dautre part, quil résulte
de linstruction, notamment des éléments fournis par ladministration
et non contestés par M. K, que les ressources de ce foyer,
calculées conformément aux dispositions des articles R. 861-4
et suivants du code de la sécurité sociale comprenaient les revenus
du père de M. K, soit 86 966 F (13 257,88 Euro)
et le salaire dun montant de 6 740 F (1 027,51 Euro)
perçu par lintéressé au titre dun stage de
formation professionnelle accompli au titre de la période de septembre
à décembre 1999, et dépassaient ainsi le plafond de ressources
fixé par la réglementation à 88 200 F (13 446 Euro)
pour quatre personnes ; quil suit de là que M. K
ne peut prétendre au bénéfice de la couverture complémentaire ;
Sur les conclusions de M. K tendant au
remboursement de ladhésion à une mutuelle complémentaire :
Considérant que M. K sollicite le
remboursement de la somme de 305,37 Euro correspondant à son adhésion
à une mutuelle complémentaire quil a dû souscrire,
par suite du rejet par cette caisse de sa demande de protection complémentaire
en matière de santé, jusquà la date de la décision
de la commission centrale daide sociale lui accordant le bénéfice
de cette protection ; que ces conclusions, qui ne sont dirigées
contre aucune demande préalable ne peuvent, en tout état de cause,
quêtre rejetées ;
Décide
Art. 1er. -
Les articles 2 et 3 de la décision de la commission centrale daide
sociale en date du 20 septembre 2001 sont annulés.
Art. 2. - La demande présentée par
M. K devant la commission départementale daide sociale
du Var et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil
dEtat sont rejetés.
Art. 3. - La présente décision sera
notifiée au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et à M. K.