Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3440 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Foyer - Hébergement - Participation financière |
Dossier no 011965
Mlle D...
Séance du 28 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Drôme le 4 juillet 2001 la requête présentée par Mlle Mireille D..., représentée par sa tutrice, Mme Marie-Thérèse D..., par Me L..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 16 mars 2001 de la commission départementale daide sociale de la Drôme rejetant sa demande dirigée contre un avis de paiement reçu le 5 juin 2000 et la décision du président du conseil général de la Drôme dont elle procède fixant sa participation à ses frais dhébergement et la participation de laide sociale auxdits frais en 1999 par les moyens que la commission départementale daide sociale na pas répondu à ses moyens tirés de labsence de consultation préalable de la commission dadmission à laide sociale, de labsence de toute audition préalable de la requérante, la décision ayant été prise de manière unilatérale par le département ; que dans lappréciation des ressources qui lui sont laissées, il nest pas tenu compte dun certain nombre de dépenses supplémentaires de celle-ci (impôts sur le rappel de pension, etc...) ; quen conséquence elle na pas conservé le minimum de ressources réglementaires ; que le département na pas tenu compte de la nature des sommes entrées dans son patrimoine, à savoir des rappels de pensions sur plusieurs années et des conséquences de ces rappels ; que la commission na pas répondu à largument concernant labsence de tout justificatif de la conformité des frais de participation réclamés « en application de larticle 168 de la loi du 0402-1995 modifiée » (...) ; quil nest ainsi pas possible de vérifier si le montant de la participation dépasse le plafond légal ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire sans conclusions ni moyens du président du conseil général de la Drôme en date du 19 juillet 2001 ;
Vu la lettre en date du 10 enregistrée le 26 septembre 2002 du président du conseil général de la Drôme en réponse à la demande de la commission centrale daide sociale du 6 août 2002 et les pièces jointes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, les observations de Me L..., avocat et de Mme Mireille D... pour Mlle Marie-Thérèse D... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que Mlle D... reproche dabord aux premiers juges de navoir pas « répondu dans (leur motivation) aux arguments développés (...) à savoir lirrégularité de la procédure de « récupération » en raison de labsence de consultation préalable de la commission dadmission à laide sociale labsence de toute audition préalable de Mlle Mireille D... et de sa sur Mme Marie-Thérèse D... qui nont pu faire valoir leurs arguments » ;
Considérant dabord, quen relevant que la commission dadmission à laide sociale avait le 14 octobre 1994 statué pour cinq ans sur la participation de lassistée, la commission départementale daide sociale a, par là même, implicitement, mais nécessairement répondu au moyen tiré de la non « consultation » de ladite commission, dès lors quil appartenait à ladministration dappliquer ladite décision portant sur une période deffet courant jusquau 1er novembre 1999 alors par ailleurs quil résulte de linstruction quune demande en non valeur a été en cours dinstance transmise au payeur pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1999 ;
Considérant ensuite, que le moyen formulé en première instance était « cest le département qui a fixé de manière unilatérale et sans consultation préalable de la commission le montant de la contribution mis à charge de Mlle Mireille D..., ce qui constitue en soi une irrégularité manifeste » ; quen létat des énonciations de la requête et de la demande de Mlle D..., le moyen, qui naurait pas été inopérant, tiré de ce quavant de fixer la participation, le président du conseil général aurait du permettre à Mlle D... de faire valoir ses arguments, nétait pas formulé alors quétait en réalité en cause labsence de consultation préalable de la commission ; quil nétait pas dordre public ; que la commission départementale daide sociale ne saurait donc être censurée pour navoir pas répondu à un moyen tiré de « labsence de toute audition préalable de Mlle Mireille D... et de sa sur (...) qui nont pu faire valoir leurs arguments, la décision ayant été prise de manière unilatérale par le département » ;
Considérant que Mlle D... reproche également aux premiers juges de « navoir pas répondu aux moyens tirés de ce que les éléments du prix de journée du foyer Les Buissons ne pouvaient être déterminés avec précision » ; que les premiers juges ont implicitement mais nécessairement estimé que la participation de lassistée et celle de laide sociale avaient été fixées en fonction du tarif déterminé par lautorité compétente (le président du conseil général des Hautes-Alpes) et que celui-ci ne pouvait être contesté dans la présente instance ; que Mlle D... napportait dailleurs en tout état de cause, aucun élément de nature à en remettre en cause le bien fondé ; que les premiers juges nétaient dès lors pas tenus de répondre expressément à ce moyen, quils laient considéré comme inopérant ou dailleurs non assorti de précisions de nature à permettre den apprécier la portée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requérante nest pas fondée par les moyens quelle invoque à soutenir que la décision attaquée est entachée dirrégularité ;
Sur le fond, sur la période du 1er janvier au 31 octobre 1999 ;
Sur la période du 1er novembre au 31 décembre 1999 ;
Considérant quil résulte de linstruction que par note au payeur départemental du 6 août 2001, le président du conseil général de la Drôme a demandé lannulation du titre de recettes dont procède lavis de paiement contesté dans la présente instance à hauteur dun montant des participations correspondant à la période dont sagit, soit 4 298,06 Euro ; quen effet, la commission dadmission à laide sociale de Noyons a par décision du 5 avril 2001 qui nest pas en litige en linstance, rejeté la demande daide sociale de Mlle D..., à compter du 1er novembre 1999 ; quil ny a lieu par suite à hauteur de la somme précisée de statuer sur les conclusions de la requête ;
Sur la période du 1er janvier au 31 octobre 1999 :
Sur les moyens de la requête :
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier soumis à la commission centrale daide sociale que les recouvrements litigieux ne procèdent pas dune récupération sur le fondement de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable, mais de la prise en compte des revenus de la requérante de lordre de 20.000,00F par mois et que par ailleurs, les prix de journée du foyer à prendre en compte pour lapplication du décret 77-1547 du 31 décembre 1977 étaient de 417,20 F par jour ; quil nest pas établi ni même allégué que le département de la Drôme nait pas laissé à la requérante le minimum de ressources prévu à larticle 2, 2o du décret 77-1548 du 31 décembre 1977 ; que par décision du 14 octobre 1994, la commission dadmission à laide sociale de Nyons avait fixé la participation de lassistée à ses frais dhébergement « avec reversement des ressources dans les conditions réglementaires » ; que dans ces conditions, la participation aux frais dhébergement litigieuse pouvait être fixée par décision du président du conseil général prise pour lapplication de la décision de linstance dadmission et réclamée par le payeur selon lavis reçu le 5 juin 2000 contesté par la demande à la commission départementale daide sociale du 17 juillet 2000, sans nouvelle saisine de la commission dadmission à laide sociale ;
Considérant que les ressources prises en compte pour déterminer la participation de lassistée à ses frais dhébergement sont les ressources brutes de toute nature conformément au principe général du droit de laide sociale ; quainsi, la circonstance quil nait pas été tenu compte des impôts acquittés sur les pensions dorphelin perçues par la requérante est par elle-même sans incidence sur le bien fondé de la participation réclamée ;
Considérant que dès lors que Mlle D... a conservé le minimum de ressources prévu par les dispositions sus-rappelées et quaucune disposition dun règlement départemental daide sociale prévoyant des règles différentes et plus favorables que celles du décret 77-1548 nest invoquée la circonstance, procédant dailleurs de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Nyons appliqué par la décision attaquée, que des dépenses exposées par Mlle D... nauraient pas été prises en compte est également sans incidence ; que la requérante ne saurait en déduire que « en conséquence (elle) na pas conservé le minimum de ressources telles que définies par larticle 2 du décret du 31 décembre 1977 » ;
Considérant quil ne ressort pas des pièces versées au dossier que pour fixer la participation au titre de 1999, le président du conseil général ait tenu compte non seulement des pensions dorphelin versées au titre de ladite année, mais encore, comme il la fait, titre 1998 dun rappel portant sur des années antérieures ; que la requérante, nest par suite pas fondée à soutenir que du fait dune telle prise en compte, le mode de calcul de la participation aurait été erroné ;
Considérant que ladministration et les premiers juges ont pris en compte, pour déterminer la participation de laide sociale et la participation de Mlle D... à ses frais de placement, le prix de journée fixé par le président du conseil général des Hautes-Alpes ; quil ne leur appartenait pas de contrôler les modalités de fixation de la base de détermination de ce prix ; que Mlle D... napportait dailleurs et napporte en tout état de cause, aucun élément précis de nature à présumer quelles aient été fixées inexactement ou illégalement, à supposer quelle entende contester le tarif par la voie de lexception et soit recevable à le faire sagissant de décisions de tarification dont le contentieux relève dune juridiction administrative ;
Sur les moyens de la demande auxquels il na pas été répondu par les premiers juges et qui nont pas été abandonné en appel :
Considérant quil nest pas établi que la participation réclamée ne tienne pas compte des périodes des vacances passées par Mlle D... hors du foyer au cours desquelles elle nest pas due, non plus que celle de laide sociale déterminée par déduction du montant des tarifs dus à létablissement des participations de lassistée au titre des périodes de présence dans létablissement donnant lieu à acquittement du prix de journée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que « le calcul de la participation est établi en appliquant les taux définis par le décret de 1977, mais quil nest pas précisé dans le calcul du montant des frais dhébergement donc le montant du complément apporté par lEtat ( ?) » nest pas assorti de précisions de nature à permettre den appréhender le sens et la portée ; quil ne peut donc y être répondu ;
Considérant que, comme il a été dit, la commission dadmission à laide sociale navait pas laissé à lassistée un montant de ressources inférieur au minimum réglementaire ; que le moyen, à supposer que tel soit son sens, tiré de ce que « le décret » (du 31 décembre 1977) « ne dit pas que la personne handicapée ne peut prétendre quà ses seuls revenus » ne peut donc quêtre écarté ;
Considérant que les extraits du « rapport Terrasse » élaborés dans le cadre de la préparation de la loi du 2 janvier 2002 communiqués par ce député à Mme D... relatifs aux mesures concernant les droits des usagers envisagées par la loi alors en préparation sont sans rapport avec le présent litige ; que dailleurs, celui-ci est relatif aux rapports entre la personne handicapée et ladministration de laide sociale et non à ses rapports avec le gestionnaire de létablissement ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mlle D... à la commission départementale daide sociale de la Drôme ne peut quêtre rejetée, en létat de compréhension possible pour la commission centrale daide sociale des moyens formulés par la requérante au stade de la demande et de lappel et de labsence de toute explication quait cru devoir donner le président du conseil général de la Drôme qui se borne à laisser le juge dappel former sa conviction au vu des pièces dun dossier dont la clarté nest pas la caractéristique majeure, alors, par ailleurs, que si il résulte des dispositions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale alors applicable et de larticle 1er du décret 77-1547 du 31 décembre 1977, que sous réserve de larticle 2 du même décret, lassisté sacquitte lui-même de sa participation auprès de létablissement et quil nappartient quà celui-ci et non à la collectivité daide sociale de la recouvrer, en cas de non paiement par lassisté, sur cet assisté lui-même, un tel moyen, qui nest pas en lespèce dordre public, nest pas soulevé ;
Décide
Art. 1er. - En ce qui concerne la période du 1er novembre au 31 décembre 1999, il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête de Mlle D... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer