Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3440 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Foyer - Hébergement - Participation financière |
Dossier no 001887
Mlle D...
Séance du 28 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002
Vu enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Drôme, la requête présentée pour Mlle Mireille D..., représentée par sa tutrice, Madame Marie-Thérèse D..., par Me L..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision en date du 11 février 2000 de la commission départementale daide sociale de la Drôme rejetant sa demande relative au montant de sa participation au titre de 1998 à ses frais dhébergement au foyer de Rosans par les moyens quelle na pas été convoquée à laudience du premier juge alors quelle avait demandé à être entendue ; quelle na obtenu la composition de la commission départementale daide sociale quen sadressant au préfet de la Drôme ; que largent dont elle dispose est placé et quainsi le département ne peut récupérer que les intérêts du capital, toute prise en charge par elle-même de ses frais dhébergement ne pouvant se faire quà partir du moment où un accord prenant en compte ses demandes sera intervenu, et seulement jusquà concurrence de la somme des deux pensions quelle perçoit mensuellement ; quelle maintient sa demande dune facture détaillée mois par mois, poste par poste, composant les prix de journée ; quelle nentend pas payer ses frais dhébergement à nimporte quelle condition ; quelle conteste labsence de toute justification des sommes qui lui sont réclamées ; que sa requête ne concerne pas les « relations conflictuelles avec létablissement » invoquées par la décision des premiers juges ; que les prix de journée ne comportent pas la prise en compte de dépenses nécessaires (infirmière, psychologue, etc.) ; quelle ne saurait être victime des renvois entre le département des Hautes-Alpes et de la Drôme pour obtenir les justifications sollicitées ; que ses revenus locatifs ont toujours été déclarés au conseil général de la Drôme ; que la commission nationale consultative des droits de lhomme a dénoncé le caractère discriminatoire de certaines politiques départementales en matière daide sociale aux handicapés ; que le remboursement au titre des participations aux frais dhébergement doivent revenir sur le foyer où ladulte handicapé est hébergé ; que tout remboursement doit être constaté par une ligne budgétaire dans le bilan annuel de létablissement et communiqué aux familles élues au conseil détablissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 11 février 2000 ;
Vu enregistré le 24 avril 2000 à la Direction des affaires sanitaires et sociales de la Drôme, le mémoire du président du conseil général de la Drôme sans conclusions ni moyen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, notamment son article 168 ;
Vu le décret 77-1147 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2002, le rapport de Mlle Erdmann, les observations de Me L..., avocat, et de Mme Mireille D... pour Mlle Marie-Thérèse D... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si ne figure au dossier aucune décision du 6 juillet 1999 du président du conseil général de la Drôme à laquelle se réfère la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Drôme, la demande formulée à cette commission peut être regardée, comme indiqué en défense, par le président du conseil général de la Drôme, comme dirigée contre le titre de recettes de date non précisée, non plus que celle de sa notification, émis pour avoir recouvrement de la participation de Mlle D... à ses frais dhébergement au foyer de Rosans au titre de 1998 avancés par le département de la Drôme audit foyer ;
Considérant quil nest pas contesté que Mlle D... avait demandé a être entendue à laudience de la commission départementale daide sociale et quil nest pas justifié de la réception préalablement à la dite audience de la convocation à celle-ci ; que la décision attaquée ne fait dailleurs pas état dune telle convocation ; que les dispositions de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles ont été méconnues ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que le reversement sollicité na pas porté sur un capital mais sur des pensions qui constituent des revenus, quel que puisse être le placement de leurs montants ; quainsi le moyen tiré de ce que « le capital ne peut être prélevé » formulé en première instance et non abandonné en appel nest pas fondé ;
Considérant que si la participation de lassistée à ses frais dhébergement peut être fixée sans que ne soit exigé un « accord » préalable de celui-ci en fonction de la décision de la commission dadmission à laide sociale, en lespèce celle de Nyons en date du 14 octobre 1994 prenant effet du 1er novembre 1994 au 30 octobre 1999, Mlle D... est fondée à soutenir que le président du conseil général de la Drôme ne pouvait imputer à la seule année 1998, le rappel de pensions perçues au titre dannées antérieures ; quil y a lieu de la renvoyer devant ladministration afin que la participation aux frais dhébergement 1998 soit déterminée en prenant en compte les seules pensions perçues au titre de cette année ; que par contre, la circonstance que lintéressée ait immédiatement placé les arrérages titres 1998 nest pas de nature à conférer à la participation assignée, au titre de ladite année le caractère dun prélèvement sur le capital ;
Considérant quil appartenait à lassistée qui supporte le prix de journée ou est susceptible de faire lobjet dune action en récupération par la collectivité daide sociale de contester ce prix devant le juge du tarif en sollicitant si besoin la production du dossier administratif de tarification ; que si une question préjudicielle na lieu dêtre en principe entre juridictions administratives, et en admettant que les décisions de tarification présentent un caractère réglementaire, comme paraît lavoir jugé le conseil dEtat dans sa décision centre communal daction sociale de Paris du 27 juillet 1999 et à supposer même que les décisions fixant les participations de laide sociale et de lassistée en soient une mesure dapplication, Mlle D... ne fournit pas déléments précis sur lillégalité des décisions de tarification du foyer de Rosans quelle met en cause ; quil nappartient pas au juge de laide sociale saisi par la voie de lexception de pourvoir à la production du dossier de tarification en labsence du commencement de preuve du mal fondé de celle-ci ; que notamment la circonstance que certaines dépenses estimées nécessaires par la requérante ne seraient pas prises en compte par le tarif napporte aucun commencement de preuve de ce que les dépenses quil prend en compte soient injustifiés ou excessives ;
Considérant que si la requérante demande que « les remboursements... reviennent sur le foyer où » (elle) « est hébergée », aucune disposition ne prévoit une telle modalité ; que par ailleurs, la requérante ne conteste pas le principe de lavance par la collectivité daide sociale à létablissement de lensemble des frais dhébergement (et non seulement le paiement de la part de laide sociale) puis de la récupération de la participation de lassisté sur celui-ci et non sur létablissement au regard des dispositions des articles 1 et 2 du décret 77-1547 du 31 décembre 1977 ; quun tel moyen nest pas en lespèce dordre public au regard du champ dapplication de la loi ;
Considérant que les autres moyens, notamment ceux reprenant certaines critiques formées par la commission nationale consultatives des droits de lhomme aux politiques départementales daide sociale sont sans portée juridique dans le présent litige ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande à la commission départementale daide sociale doit être accueillie en tant quelle concerne le quantum des revenus pris en compte au titre de 1998 et rejetée pour le surplus ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 11 février 2002 est annulée.
Art. 2. - Le titre de recettes émis pour avoir recouvrement de la participation de Mlle D... aux frais dhébergement au foyer de Rosans au titre de lannée 1998 est annulé en ce quil a de contraire aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - Mlle D... est renvoyée devant le Président du conseil général de la Drôme pour liquidation de ses droits en application de larticle deux ci-dessus.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la demande de Mlle D... à la commission départementale daide sociale de la Drôme est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer