Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Foyer - Hébergement - Participation financière |
Dossier no 020309
Mlle A...
Séance du 28 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002
Vu enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales du Doubs le 27 mai 2000, la requête de Mlle Nasséra A..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Doubs rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 8 mars 2000 de la commission dadmission à laide sociale de Boussières statuant sur la participation à ses frais daccueil au centre de jour de Besançon et ses droits à lallocation compensatrice par les moyens que la commission départementale daide sociale na pas relevé lincompétence de la commission dadmission à laide sociale pour statuer sur le montant de se participation aux frais de séjour et sur lallocation compensatrice pour tierce personne ; quen ce qui concerne la participation, elle nest pas accueillie dans un foyer dhébergement visé à larticle 168 du code de la famille et de laide sociale ; quaucun décret dapplication de larticle 168 nest intervenu pour ce qui concerne les frais daccueil de jour ; quainsi, elle doit conserver lintégralité de ses ressources et que son allocation compensatrice pour tierce personne doit lui être versée intégralement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense transmis le 29 novembre 2000 du Président du conseil général du Doubs tendant au rejet de la requête par les motifs que la prise en charge des frais daccueil de jour échappe au dispositif de la loi du 30 juin 1975 ; que larticle 266 du règlement départemental daide sociale prévoit le versement de 40 % des ressources de la personne accueillie alors que 10 % ont été seulement réclamés à la requérante, dans la mesure où elle sacquitte, elle-même, de ses frais de repas et de transport ; que la participation avait été clairement envisagée lors des réunions préparatoires avec lassociation des paralysés de France ; que la commission dadmission à laide sociale, en présence dune prestation dinitiative départementale, se prononce sur le montant, procédant de la prise en charge, de lallocation compensatrice par analogie avec la procédure prévue à larticle 4-I du décret 77-1547 ; que le maintien en totalité de cette allocation ne se justifie pas, dans le cas considéré, les jours de présence au centre ;
Vu enregistré le mémoire en réplique de Mlle A... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que larticle 266 du règlement départemental daide sociale ne sapplique pas à la situation de lespèce et que larrêté dhabilitation du centre ne fixe aucune règle relative à la participation des accueillis ; que le versement de lallocation compensatrice doit continuer à être effectué dans les conditions de droit commun ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le règlement départemental daide sociale du Doubs dans sa rédaction applicable antérieurement à sa modification par la délibération du conseil général du 18 décembre 2000 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant dune part que le règlement départemental daide sociale du Doubs dans sa rédaction applicable, antérieure à sa modification par délibération du 18 décembre 2000 dispose, article 266 « pour les pensionnaires de centre daccueil de jour ou de foyer assurant laccueil de jour 40 % de toutes les ressources viennent en déduction du prix de journée » ; article 178, « la commission dadmission à laide sociale se prononce sur les décisions suivantes prise en charge résidentielle au titre de laide sociale des frais de placement des... personnes handicapées », article 179 « dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, elle prend en considération létat de besoin du requérant et évalue ses possibilités contributives ainsi que celles de ses obligés alimentaires » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la requérante accueillie en centre de jour sans hébergement sacquitte elle-même de ses frais de repas de midi les produits correspondants étant pris en compte pour la fixation du tarif en tant que produit en atténuation ; que par suite, le centre ne peut être regardé comme assurant non seulement lhébergement, mais encore lentretien de la personne handicapée et que les dispositions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenues L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ne sont pas applicables ; quainsi, le Président du conseil général du Doubs est fondé à soutenir que cette structure assimilable à un externat relève de laide sociale facultative mise en uvre à la seule initiative du département du Doubs ; que les dispositions réglementaires sus-rappelées du règlement départemental daide sociale du Doubs ont attribué et pouvaient conférer compétence à la commission dadmission à laide sociale pour statuer sur des litiges concernant laide sociale facultative, le terme « placement » pouvant être interprété, au sens large, sans quil sagisse nécessairement dhébergement et les « pensionnaires » pouvant, selon les termes mêmes sus-rappelés de larticle 266 être accueillis dans des centres où ne sont pris en charge, ni frais dhébergement, ni frais dentretien ; quil suit de là, que la commission dadmission à laide sociale était compétente pour statuer sur le montant de la participation de la requérante aux frais daide sociale et que la commission départementale daide sociale navait pas à soulever doffice le moyen tiré de son incompétence ;
Considérant par contre, que sagissant de lallocation compensatrice, prestation daide sociale légale, les règles de compétence de la commission dadmission à laide sociale sont déterminées par les dispositions du code de laction sociale et des familles et des décrets du 31 décembre 1977 ; que larticle 4-I du décret 77-1547 est indivisible de son article premier ; que ces dispositions ne confèrent expressément compétence à la commission dadmission à laide sociale que pour les établissements fonctionnant en internat ; que sagissant dun centre qui doit être regardé comme fonctionnant en externat (et non en semi-internat), seul le président du conseil général était compétent en labsence de toute disposition attribuant compétence à la commission dadmission à laide sociale dans le règlement départemental daide sociale pour suspendre lallocation ; que dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée pour navoir pas soulevée le moyen dordre public tiré de lincompétence de la commission dadmission à laide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la décision attaquée doit être annulée en tant quelle a statué sur lallocation compensatrice et quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale de statuer, en ce qui concerne cette allocation par la voie de lévocation et en ce qui concerne la participation de la requérante aux frais de son accueil par celle de leffet dévolutif de lappel ;
Sur la compétence de la commission dadmission à laide sociale de Boussières :
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Boussières du 8 mars 2000 doit être annulée seulement en tant quelle statue sur la suspension de lallocation compensatrice ; que dailleurs, ultérieurement, cest le président du conseil général qui a statué à compter seulement du 1er mai 2000 sur ladite allocation ;
Sur les droits de Mlle A... :
En ce qui concerne la participation aux frais daide sociale pour laccueil de jour :
Considérant que la structure en cause, qui ne prend pas en charge lentretien de ladulte handicapé devant être considérée comme un externat, larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 344-5 du code de laction sociale et des familles est sans application et il ne peut être utilement soutenu que faute de parution de son décret dapplication, en ce qui concerne la participation du handicapé à ses frais dentretien en semi-internat -, la requérante doit conserver lintégralité de ses ressources sans quelle ne soit tenue de participer aux frais en quelque mesure ;
Considérant que si larticle 266 du règlement départemental daide sociale est inséré dans un chapitre II du type III intitulé « ressources garanties aux personnes handicapées en foyer dhébergement », il résulte clairement de son texte même, qui nest entaché daucune irrégularité, sagissant dune prise en charge daide sociale facultative en externat, quil régit non seulement laccueil de jour en foyer, mais encore celui en centre de jour matériellement indépendant dun foyer comme en lespèce ; quil sen suit, nonobstant lerreur matérielle dans lénonciation du titre du chapitre II qui ne se réfère quaux foyers, que Mlle A... nest pas fondée à se plaindre que 10 % et non 40 % de ses ressources aient été affectées au financement du fonctionnement du centre pour venir en déduction de la participation de laide sociale, compte tenu des frais de repas et de transports, que dailleurs, le département nétait pas tenu légalement de prendre en compte ;
En ce qui concerne le versement de lallocation compensatrice :
Considérant quil résulte, comme il a été dit des dispositions combinées de larticle 1 et de larticle 4-I du décret 77-1547 du 31 décembre 1977 que la suspension de lallocation compensatrice prévue par le second de ces articles ne sapplique quen cas dadmission dans un établissement assurant lhébergement des personnes handicapées ; que les dispositions du règlement départemental daide sociale nont pas ajouté et nauraient légalement pu ajouter à ces dispositions, en prévoyant la suspension partielle de lallocation durant les jours daccueil en centre de jour durant lesquels dailleurs les besoins justifiant loctroi de lallocation compensatrice subsistent hors les heures daccueil au centre ; que cest par suite à tort que la commission dadmission à laide sociale de Boussières a suspendu à hauteur de 50 % 100 lallocation compensatrice de la requérante au titre des jours daccueil au centre de jour de Besançon ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Doubs du 30 juin 2000 et de la commission dadmission à laide sociale de Boussières du 8 mars 2000 sont annulées en tant quelles statuent sur les droits de Mlle A... à lallocation compensatrice pour tierce personne.
Art. 2. - Mlle A... est rétablie dans ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne durant les jours de présence au centre daccueil de jour de Besançon pour lentier montant procédant du taux de sujétions fixé par la décision de la COTOREP durant lentière période deffet de ladite décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer