Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Foyer - Prise en charge |
Dossier no 970712
Mme V...
Séance du 18 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 19 novembre 2002
Vu la requête présentée le 7 février 1997 par Mme Hélène V... ; la requérante demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 31 octobre 1996 de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes maintenant la décision du 11 juillet 1995 par laquelle la commission cantonale de Briançon-Sud, statuant sur sa demande de prise en charge, au titre de laide sociale aux personnes handicapées, de la totalité des frais de son hébergement au foyer Alexandrine-Popineau, à Aubagne (Bouches-du-Rhône) du 22 janvier 1994 au 21 juillet 1999, ne lui a accordé le bénéfice de cette aide quau titre de laide sociale aux personnes âgées et sous réserve des « retenues légales (...) et jusquà concurrence du prix de journée le plus élevé pratiqué dans les centres de long séjour situés dans le département des Hautes-Alpes, soit 282,00 F par jour », au motif que la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP) na pas compétence pour statuer sur lorientation en établissement daccueil de personnes handicapées âgées de plus de soixante ans ;
2o Faisant droit aux conclusions de sa demande devant la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes de condamner le conseil général de ce département à rembourser au foyer susmentionné les frais que celui-ci a engagés pour son hébergement, du 22 janvier 1994 au 21 juillet 1999, à concurrence du prix de journée pratiqué par cet établissement ;
Mme V... soutient, en premier lieu, quen application des dispositions de larticle L. 323-11 du code du travail, les décisions des organismes daide sociale relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à laccueil des adultes handicapés sont prises conformément aux décisions des COTOREP, sous réserve que soient remplies les conditions douverture du droit à ces prestations ; quaucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit que la rééducation, la réadaptation, le reclassement et laccueil des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans nentrent pas dans le champ de compétence de ces commissions ; en second lieu, que les décisions rendues par ces dernières ne peuvent être contestées par les services de laide sociale que devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; quen lespèce, il est constant que le conseil général des Hautes-Alpes na contesté aucune des décisions en date des 20 novembre 1993 et 4 juillet 1994, par lesquelles la COTOREP du même département la orientée vers le foyer daccueil de personnes handicapées dont sagit ; que, dès lors, ces décisions sont devenues définitives ; quelles simposent, par suite, aux services départementaux de laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les éléments dinstruction dont il résulte que la requête de Mme V... a été communiquée au président du conseil général des Hautes-Alpes, qui na pas produit de défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-10 à L. 323-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-2 ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, ensemble le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 1er octobre 2002 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 novembre 2002 le rapport de M. Bereyziat, les conclusions de M. Didier Casas, commissaire du gouvernement, et après avoir délibéré, hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil est constant que Mme Hélène V..., née le 1er janvier 1933, souffre dune incapacité permanente au taux de 100 %, au titre de laquelle une carte dinvalidité lui a été régulièrement délivrée, en 1986, à titre définitif ; quil résulte de linstruction que, par une décision du 20 novembre 1993, prise sur le fondement des dispositions de larticle L. 323-11 du code du travail, la COTOREP des Hautes-Alpes a, dune part, orienté Mme Hélène V... vers un placement en foyer dhébergement pour une durée de six mois à compter du 22 janvier 1994, dautre part, désigné à cette fin le foyer de vie Alexandrine-Popineau, sis à Aubagne (Bouches-du-Rhône) et habilité par convention à héberger des handicapés moteurs des deux sexes, âgés de plus de cinquante ans et bénéficiaires de laide sociale aux infirmes aveugles et grands infirmes ; que, par une nouvelle décision du 18 juillet 1994, la même COTOREP a prorogé ce placement pour une durée de cinq ans à compter du 22 juillet 1994 ; que Mme V... a ultérieurement saisi la commission cantonale de Briançon-Sud dune demande de prise en charge, au titre de laide sociale aux personnes handicapées, de la totalité des frais de son hébergement audit foyer, pour la période courant du 22 janvier 1994 au 21 juillet 1999 ; que toutefois, par une décision du 11 juillet 1995, la commission cantonale ne lui a accordé le bénéfice de cette aide quau titre de laide sociale aux personnes âgées et sous réserve des « retenues légales (...) et jusquà concurrence du prix de journée le plus élevé pratiqué dans les centres de long séjour situés dans le département des Hautes-Alpes, soit 282,00F par jour » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 323-11 du code du travail, repris à larticle L. 243-1 du code de la famille et de laide sociale : « I. - Dans chaque département est créée une commission technique dorientation et de reclassement professionnel (...). Cette commission est compétente notamment pour (...) : 2. Se prononcer sur lorientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; 3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à laccueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles L. 344-1 et L. 344-7 du code de laction sociale (...) correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir (...). Sous réserve que soient remplies les conditions douverture du droit aux prestations, les décisions des organismes (...) daide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant (...) à laccueil des adultes handicapés (...) sont prises conformément à la décision de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel. Lorganisme ne peut refuser la prise en charge pour létablissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission (...). Les décisions de la commission (...) peuvent faire lobjet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) » ; quil résulte de ces dispositions que les décisions définitives de la COTOREP désignant les établissements concourant à laccueil des personnes handicapées simposent aux autorités administratives responsables de la prise en charge, au titre de laide sociale aux personnes handicapées, des frais dhébergement de ces personnes, sous la seule réserve que les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à cet hébergement soient réunies ;
Considérant, en premier lieu, quil ne résulte pas de linstruction que les décisions susmentionnées de la COTOREP des Hautes-Alpes en date des 26 novembre 1993 et 18 juillet 1994, dont la commission cantonale a admis avoir eu connaissance, aient été déférées, dans les délais légaux, devant la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Considérant, en deuxième lieu, quà la date à laquelle la commission cantonale dadmission à laide sociale de Briançon-Sud a statué sur la demande de prise en charge présentée par Mme V... dans les conditions susmentionnées aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas larticle 168 du code de la famille et de laide sociale, repris aux articles L. 344-3 et suivants du code de laction sociale et des familles, ni aucune stipulation de la convention liant aux autorités administratives compétentes le foyer désigné pour lhébergement de Mme V..., ninterdisaient à lintéressée dêtre accueillie dans ce foyer passé lâge de soixante ans ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, quen application des dispositions de larticle 168 susmentionné du code de la famille et de laide sociale, les frais dhébergement et dentretien des adultes handicapés dans les foyers et foyers logement sont à la charge, dune part, et à titre principal, des adultes handicapés eux-mêmes, sans toutefois que la contribution qui leur est réclamée puisse faire descendre leurs ressources au dessous dun minimum fixé par décret et par référence à lallocation aux adultes handicapés, dautre part, et pour le surplus éventuel, de laide sociale, sans quil soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à lobligation alimentaire à légard des intéressés ; quil est constant que les ressources personnelles de Mme V... ne lui permettaient pas de supporter la totalité des frais engagés pour son hébergement au foyer Alexandrine-Popineau ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission cantonale était, dès lors, tenue dadmettre Mme V... au bénéfice de laide quelle sollicitait ; quà la supposer même établie, la circonstance que la COTOREP des Hautes-Alpes naurait pas eu compétence pour statuer sur lorientation de Mme V... est sans incidence sur ce point dès lors que les décisions de cette commission nont pas été contestées devant la juridiction compétente susmentionnée ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes sest fondée sur ce dernier et unique motif pour rejeter la contestation dirigée par Mme V... contre le refus de prise en charge qui lui a été opposé par la commission cantonale ; quil y a lieu, par voie de conséquence, dannuler la décision attaquée qui ne pouvait se borner à admettre une prise en charge de lintéressée sur la base du prix de séjour le plus élevé pratiqué en long séjour dans le département des Hautes-Alpes, soit 282,00 F par jour ; quil y a lieu dadmettre Mme V... au bénéfice de laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge, sur la période considérée, des frais de son hébergement au foyer dont il sagit, calculés sur la base des prix de journée pratiqués chaque année par cet établissement ; quil y a lieu dannuler, pour les mêmes motifs, la décision du 11 juillet 1995 de la commission cantonale de Briançon-Sud ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée du 31 octobre 1996 de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes, ensemble la décision susvisée du 11 juillet 1995 de la commission dadmission à laide sociale de Briançon-Sud sont annulées.
Art. 2. - Mme Hélène V... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes handicapées, pour la prise en charge des frais de son hébergement au foyer Alexandrine-Popineau, du 22 janvier 1994 au 21 juillet 1999, sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature et sur la base des prix de journée pratiqués par cet établissement pour chaque année de la période en cause.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 novembre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président de la commission centrale daide sociale, M. Belorgey de section, président, M. Levy, président de section, M. Vieu, assesseur, Mlle Bauer, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer