Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Foyer - Prise en charge
 

Dossier no 970712

Mme V...
Séance du 18 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 19 novembre 2002

    Vu la requête présentée le 7 février 1997 par Mme Hélène V... ; la requérante demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 31 octobre 1996 de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes maintenant la décision du 11 juillet 1995 par laquelle la commission cantonale de Briançon-Sud, statuant sur sa demande de prise en charge, au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées, de la totalité des frais de son hébergement au foyer Alexandrine-Popineau, à Aubagne (Bouches-du-Rhône) du 22 janvier 1994 au 21 juillet 1999, ne lui a accordé le bénéfice de cette aide qu’au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et sous réserve des « retenues légales (...) et jusqu’à concurrence du prix de journée le plus élevé pratiqué dans les centres de long séjour situés dans le département des Hautes-Alpes, soit 282,00 F par jour », au motif que la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) n’a pas compétence pour statuer sur l’orientation en établissement d’accueil de personnes handicapées âgées de plus de soixante ans ;
    2o Faisant droit aux conclusions de sa demande devant la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes de condamner le conseil général de ce département à rembourser au foyer susmentionné les frais que celui-ci a engagés pour son hébergement, du 22 janvier 1994 au 21 juillet 1999, à concurrence du prix de journée pratiqué par cet établissement ;
    Mme V... soutient, en premier lieu, qu’en application des dispositions de l’article L. 323-11 du code du travail, les décisions des organismes d’aide sociale relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l’accueil des adultes handicapés sont prises conformément aux décisions des COTOREP, sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit à ces prestations ; qu’aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit que la rééducation, la réadaptation, le reclassement et l’accueil des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans n’entrent pas dans le champ de compétence de ces commissions ; en second lieu, que les décisions rendues par ces dernières ne peuvent être contestées par les services de l’aide sociale que devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, il est constant que le conseil général des Hautes-Alpes n’a contesté aucune des décisions en date des 20 novembre 1993 et 4 juillet 1994, par lesquelles la COTOREP du même département l’a orientée vers le foyer d’accueil de personnes handicapées dont s’agit ; que, dès lors, ces décisions sont devenues définitives ; qu’elles s’imposent, par suite, aux services départementaux de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les éléments d’instruction dont il résulte que la requête de Mme V... a été communiquée au président du conseil général des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit de défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
    Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-10 à L. 323-12 ;
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-2 ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, ensemble le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 1er octobre 2002 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 novembre 2002 le rapport de M. Bereyziat, les conclusions de M. Didier Casas, commissaire du gouvernement, et après avoir délibéré, hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il est constant que Mme Hélène V..., née le 1er janvier 1933, souffre d’une incapacité permanente au taux de 100 %, au titre de laquelle une carte d’invalidité lui a été régulièrement délivrée, en 1986, à titre définitif ; qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 20 novembre 1993, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 323-11 du code du travail, la COTOREP des Hautes-Alpes a, d’une part, orienté Mme Hélène V... vers un placement en foyer d’hébergement pour une durée de six mois à compter du 22 janvier 1994, d’autre part, désigné à cette fin le foyer de vie Alexandrine-Popineau, sis à Aubagne (Bouches-du-Rhône) et habilité par convention à héberger des handicapés moteurs des deux sexes, âgés de plus de cinquante ans et bénéficiaires de l’aide sociale aux infirmes aveugles et grands infirmes ; que, par une nouvelle décision du 18 juillet 1994, la même COTOREP a prorogé ce placement pour une durée de cinq ans à compter du 22 juillet 1994 ; que Mme V... a ultérieurement saisi la commission cantonale de Briançon-Sud d’une demande de prise en charge, au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées, de la totalité des frais de son hébergement audit foyer, pour la période courant du 22 janvier 1994 au 21 juillet 1999 ; que toutefois, par une décision du 11 juillet 1995, la commission cantonale ne lui a accordé le bénéfice de cette aide qu’au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et sous réserve des « retenues légales (...) et jusqu’à concurrence du prix de journée le plus élevé pratiqué dans les centres de long séjour situés dans le département des Hautes-Alpes, soit 282,00F par jour » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 323-11 du code du travail, repris à l’article L. 243-1 du code de la famille et de l’aide sociale : « I. - Dans chaque département est créée une commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (...). Cette commission est compétente notamment pour (...) : 2. Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; 3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l’accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles L. 344-1 et L. 344-7 du code de l’action sociale (...) correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir (...). Sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes (...) d’aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant (...) à l’accueil des adultes handicapés (...) sont prises conformément à la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel. L’organisme ne peut refuser la prise en charge pour l’établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission (...). Les décisions de la commission (...) peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les décisions définitives de la COTOREP désignant les établissements concourant à l’accueil des personnes handicapées s’imposent aux autorités administratives responsables de la prise en charge, au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées, des frais d’hébergement de ces personnes, sous la seule réserve que les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à cet hébergement soient réunies ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les décisions susmentionnées de la COTOREP des Hautes-Alpes en date des 26 novembre 1993 et 18 juillet 1994, dont la commission cantonale a admis avoir eu connaissance, aient été déférées, dans les délais légaux, devant la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’à la date à laquelle la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Briançon-Sud a statué sur la demande de prise en charge présentée par Mme V... dans les conditions susmentionnées aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, repris aux articles L. 344-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ni aucune stipulation de la convention liant aux autorités administratives compétentes le foyer désigné pour l’hébergement de Mme V..., n’interdisaient à l’intéressée d’être accueillie dans ce foyer passé l’âge de soixante ans ;
    Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’en application des dispositions de l’article 168 susmentionné du code de la famille et de l’aide sociale, les frais d’hébergement et d’entretien des adultes handicapés dans les foyers et foyers logement sont à la charge, d’une part, et à titre principal, des adultes handicapés eux-mêmes, sans toutefois que la contribution qui leur est réclamée puisse faire descendre leurs ressources au dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux adultes handicapés, d’autre part, et pour le surplus éventuel, de l’aide sociale, sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des intéressés ; qu’il est constant que les ressources personnelles de Mme V... ne lui permettaient pas de supporter la totalité des frais engagés pour son hébergement au foyer Alexandrine-Popineau ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission cantonale était, dès lors, tenue d’admettre Mme V... au bénéfice de l’aide qu’elle sollicitait ; qu’à la supposer même établie, la circonstance que la COTOREP des Hautes-Alpes n’aurait pas eu compétence pour statuer sur l’orientation de Mme V... est sans incidence sur ce point dès lors que les décisions de cette commission n’ont pas été contestées devant la juridiction compétente susmentionnée ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes s’est fondée sur ce dernier et unique motif pour rejeter la contestation dirigée par Mme V... contre le refus de prise en charge qui lui a été opposé par la commission cantonale ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision attaquée qui ne pouvait se borner à admettre une prise en charge de l’intéressée sur la base du prix de séjour le plus élevé pratiqué en long séjour dans le département des Hautes-Alpes, soit 282,00 F par jour ; qu’il y a lieu d’admettre Mme V... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge, sur la période considérée, des frais de son hébergement au foyer dont il s’agit, calculés sur la base des prix de journée pratiqués chaque année par cet établissement ; qu’il y a lieu d’annuler, pour les mêmes motifs, la décision du 11 juillet 1995 de la commission cantonale de Briançon-Sud ;

Décide

    Art. 1er. - La décision susvisée du 31 octobre 1996 de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes, ensemble la décision susvisée du 11 juillet 1995 de la commission d’admission à l’aide sociale de Briançon-Sud sont annulées.
    Art. 2. - Mme Hélène V... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes handicapées, pour la prise en charge des frais de son hébergement au foyer Alexandrine-Popineau, du 22 janvier 1994 au 21 juillet 1999, sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature et sur la base des prix de journée pratiqués par cet établissement pour chaque année de la période en cause.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 novembre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président de la commission centrale d’aide sociale, M. Belorgey de section, président, M. Levy, président de section, M. Vieu, assesseur, Mlle Bauer, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer