Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Foyer - Hébergement - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Versement |
Dossier no 011963
Mlle M...
Séance du 28 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002
Vu la requête présentée pour Mlle Carole M..., par sa tutrice Mme C..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 30 juin 2000 de la commission départementale daide sociale du Doubs rejetant sa demande contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Besançon-Ouest du 5 mars 1999 statuant sur ses droits à la prise en charge par laide sociale de ses frais daccueil en centre de jour et à lallocation compensatrice par les moyens que la commission départementale daide sociale na pas relevé lincompétence de la commission dadmission à laide sociale pour statuer sur le montant de sa participation aux frais de séjour et sur lallocation compensatrice pour tierce personne ; quen ce qui concerne la participation, elle nest pas accueillie dans un foyer dhébergement visé à larticle 168 du code de la famille et de laide sociale ; quaucun décret dapplication de larticle 168 nest intervenu pour ce qui concerne les frais daccueil de jour ; quainsi, elle doit conserver lintégralité de ses ressources et que son allocation compensatrice pour tierce personne doit lui être versée intégralement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Doubs transmis le 8 janvier 2001 tendant au rejet de la requête par les motifs que la prise en charge des frais daccueil de jour échappe au dispositif de la loi du 30 juin 1975 ; que larticle 266 du règlement départemental daide sociale prévoit le versement de 40 % des ressources de la personne accueillie alors que 10 % ont été seulement réclamées à la requérante, dans la mesure où elle sacquitte, elle-même, de ses frais de repas et de transport ; que la participation avait été clairement envisagée lors des réunions préparatoires avec lassociation des paralysés de France ; que la commission dadmission à laide sociale, en présence dune prestation dinitiative départementale, se prononce sur le montant, procédant de la prise en charge, de lallocation compensatrice par analogie avec la procédure prévue à larticle 4-I du décret 77-1547 ; que le maintien en totalité de cette allocation ne justifie pas, dans le cas considéré, les jours de présence au centre ;
Vu enregistré le 17 décembre 2001 le mémoire en réplique de Mlle Carole M... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que larticle 266 du règlement départemental daide sociale ne sapplique pas à la situation de lespèce et que larrêté dhabilitation du centre ne fixe aucune règle relative à la participation des accueillis ; que le versement de lallocation compensatrice doit continuer à être effectué dans les conditions de droit commun ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le règlement départemental daide sociale du Doubs ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 .
Après avoir entendu à laudience publique du 28 Octobre 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de lappel :
Considérant que la demande à la commission départementale daide sociale en date du 10 mai 1999 contestait uniquement les modalités de suspension de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que Mlle M... nest pas fondée à étendre en appel ses conclusions à lencontre des décisions attaquées en tant quelles statuent sur le montant de la participation financière à ses frais daccueil ;
Sur la compétence de la commission dadmission à laide sociale de Besançon-Ouest :
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Besançon-Ouest en date du 30 juin 1999 doit être annulée en tant quelle statue sur la suspension dallocation compensatrice ;
Sur les droits de Mlle M... :
Considérant quil résulte, comme il a été dit des dispositions combinées de larticle 1 et de larticle 4-I du décret 77-1547 du 31 décembre 1977 que la suspension de lallocation compensatrice prévue par le second de ces articles ne sapplique quen cas dadmission dans un établissement assurant lhébergement des personnes handicapées ; que les dispositions du règlement départemental daide sociale nont pas ajouté et nauraient légalement pu ajouter à ses dispositions, en prévoyant la suspension partielle de lallocation durant les jours daccueil en centre de jour durant lesquels dailleurs les besoins justifiant loctroi de lallocation compensatrice subsistent hors les heures daccueil au centre ; que cest par suite à tort que la commission dadmission à laide sociale de Besançon-Ouest a suspendu à hauteur de 50 p. 100 lallocation compensatrice de la requérante au titre des jours daccueil au centre de jour de Besançon ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Doubs du 30 juin 2000 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Besançon-Ouest du 5 mars 1999 sont annulées en tant quelles statuent sur les droits de Mlle M... à lallocation compensatrice pour tierce personne
Art. 2. - Mlle M... est rétablie dans ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne durant les jours de présence au centre daccueil de jour de Besançon Planoise pour lentier montant procédant du taux de sujétions fixé par la décision de la COTOREP durant lentière période deffet de ladite décision
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer