Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Conditions de territorialité - Convention internationale
 

Dossier no 011626

Mme C...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2002

    Vu le recours formé par Mme Lucinda W..., le 11 avril 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 6 février 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a refusé à sa mère, Mme Isaura C... la prestation spécifique dépendance faute pour elle de remplir les conditions de résidence ininterrompue en France depuis au moins quinze ans avant l’âge de soixante-dix ans ;
    La requérante soutient que sa grand-mère étant ressortissante européenne devrait bénéficier de la prestation spécifique dépendance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
    Vu le règlement CEE no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 Octobre 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « Le bénéfice de la prestation spécifique dépendance est ouvert, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, aux personnes de nationalité étrangère qui séjournent régulièrement en France et remplissent également la condition de résidence prévue au 5o de l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues au II, III et III bis  : 5o des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans » ;
    Considérant qu’il est constant que Mme C... n’a pas résidé, de façon ininterrompue en France métropolitaine, au moins quinze ans avant l’âge de soixante-dix ans ;
    Considérant, en revanche, que la situation de Mme C..., ressortissante portugaise, entre manifestement dans le champ d’application de l’article 48 du traité de la Communauté économique européenne et du règlement CEE 1408/71 du conseil, en date du 14 juin 1971, relatif à l’égalité de traitement des travailleurs salariés et non salariés et des membres de leur famille des états membres en matière de prestations de sécurité sociale ; que revêtent ce caractère les prestations d’invalidité, de vieillesse ainsi que les prestations spéciales à caractère non contributif lorsqu’elles sont destinées uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés ; que la prestation spécifique dépendance ne saurait être regardée comme n’étant pas au nombre de celles-ci, que par suite, le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale de la Vienne ne pouvaient, pour refuser à Mme C... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, lui opposer les dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 et que leur décision en date des 26 septembre 2000 et 6 février 2001 doivent être annulées ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme C... a été classée dans le groupe ISO-ressources 3 et bénéficie de ressources inférieures au plafond d’attribution de la prestation spécifique dépendance ; que toutefois, en l’absence d’élaboration, par l’équipe médico-sociale du plan d’aide prévu à l’article 15 de la loi du 24 janvier 1997, l’état du dossier ne permet pas à la commission de se prononcer sur les droits de Mme C... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; qu’il y a lieu par suite de la renvoyer devant le président du conseil général de la Vienne pour élaboration du plan d’aide et de surveillance et fixation de la prestation correspondant à ce plan qui lui est due à compter du 26 septembre 2000 ;

Décide

    Art. 1er. - Les décisions en date du 26 septembre 2000 du président du conseil général de la Vienne et du 6 février 2001 de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne sont annulées.
    Art. 2. - Mme Isaura C... est renvoyée devant le président du conseil général de la Vienne pour élaboration du plan d’aide et fixation de la prestation spécifique dépendance qui lui est due à compter du 26 septembre 2000.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer