Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Grille AGGIR - Evaluation - Procédure |
Dossier no 011619
Mme J...
Séance du 28 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 21 novembre 2002
Vu le recours formé par le président du conseil général de la Loire-Atlantique le 3 avril 2001 tendant à lannulation dune décision du 22 janvier 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique a attribué le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à Mme Thérèse J... ;
Il soutient que léquipe médico-sociale du conseil général a classé Mme J... dans le groupe ISOP-ressources 4 ; que les cotations du médecin expert désigné par la commission départementale daide sociale ne tiennent pas compte des prescriptions du guide dévaluation de la personne âgée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense de Mme Thérèse J..., en date du 17 juillet 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; quaux termes de larticle 3, de la même loi : « La demande de prestation spécifique dépendance (...) est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres se rend auprès de lintéressé » ; quaux termes du 2e alinéa de larticle 11 de la même loi : « Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à larticle 128 précité recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ; que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ; quaux termes de larticle 2 de larrêté du 28 avril 1997 pris pour lapplication de larticle 9 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « La liste des pièces justificatives prévues à larticle 9 du décret du 28 avril 1997 susvisé est fixée ainsi : a) Le certificat médical rempli par le médecin traitant » ; quaux termes du premier alinéa de lannexe à larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée : « Pour évaluer létat et les besoins dune personne âgée dépendante, il est nécessaire de recueillir des informations concernant tant les pathologies et la dépendance que lenvironnement de la personne » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies portent sur lappréciation du degré de dépendance de la personne, les commissions départementales et centrale daide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à lappui de sa demande, du rapport complet de léquipe médico-sociale et de lexpertise diligentée en application de larticle 11 susvisé de la loi du 24 janvier 1997, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que lenvironnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ; quen labsence de ces précisions, le juge de laide sociale ne peut exercer son contrôle ;
Considérant quil résulte des écritures du président du conseil général que léquipe médico-sociale a relevé que Mme J..., qui est née en 1935 et vit à son domicile, était cohérente et bien orientée ; quelle avait besoin daide partielle pour la toilette, lhabillage et les actes liés à lalimentation, ce qui justifiait une cotation en B de ces actes ; quen revanche elle assurait seule les actes liés à lélimination, les transferts et les déplacements à lintérieur de son domicile mais ne sortait plus de ce dernier ; quenfin elle était autonome pour la communication à distance ;
Considérant que le médecin expert désigné par la commission départementale daide sociale, conformément aux dispositions de larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997, a coté en A lorientation, mais en B la cohérence pour tenir compte de la fatigabilité de Mme J... lors dune conversation prolongée ; que pour les mêmes motifs, tout en observant que Mme J... se lavait seule le haut du corps, nétait pas habillée lors de sa visite et assurait seule ses transferts et déplacements dans son domicile, il a côté en C la toilette et lhabillage et en B les transferts et déplacements ; que ces cotations ont déterminé le classement de Mme J... dans le groupe iso-ressources 3 sont en contradiction avec les observations de léquipe médico-sociale ;
Considérant que létat du dossier ne permet pas à la commission de se prononcer sur le degré de dépendance de Mme J... ; quil échet dordonner une nouvelle expertise à domicile pour déterminer le classement de Mme J... dans lun des groupes iso-ressources de la grille nationale AGGIR, en vue de statuer sur sa demande de prestation spécifique dépendance ;
Décide
Art. 1er. - Avant dire droit à la demande de prestation spécifique dépendance de Mme Thérèse J..., décide la désignation dun médecin expert en gériatrie pour déterminer le classement du degré de dépendance de Mme J... dans lun des groupes iso-ressources de la grille nationale AGGIR ; dit que cette expertise sera réalisée au domicile de Mme J... par un expert exerçant dans le département de la Loire-Atlantique, autre que le docteur Bégué, qui a connu laffaire.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer