Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Grille AGGIR - Evaluation - Procédure
 

Dossier no 011619

Mme J...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2002

    Vu le recours formé par le président du conseil général de la Loire-Atlantique le 3 avril 2001 tendant à l’annulation d’une décision du 22 janvier 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a attribué le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à Mme Thérèse J... ;
    Il soutient que l’équipe médico-sociale du conseil général a classé Mme J... dans le groupe ISOP-ressources 4 ; que les cotations du médecin expert désigné par la commission départementale d’aide sociale ne tiennent pas compte des prescriptions du guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense de Mme Thérèse J..., en date du 17 juillet 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; qu’aux termes de l’article 3, de la même loi : « La demande de prestation spécifique dépendance (...) est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres se rend auprès de l’intéressé » ; qu’aux termes du 2e alinéa de l’article 11 de la même loi : « Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à l’article 128 précité recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ; que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 avril 1997 pris pour l’application de l’article 9 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « La liste des pièces justificatives prévues à l’article 9 du décret du 28 avril 1997 susvisé est fixée ainsi : a) Le certificat médical rempli par le médecin traitant » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’annexe à l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée : « Pour évaluer l’état et les besoins d’une personne âgée dépendante, il est nécessaire de recueillir des informations concernant tant les pathologies et la dépendance que l’environnement de la personne » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies portent sur l’appréciation du degré de dépendance de la personne, les commissions départementales et centrale d’aide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à l’appui de sa demande, du rapport complet de l’équipe médico-sociale et de l’expertise diligentée en application de l’article 11 susvisé de la loi du 24 janvier 1997, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que l’environnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ; qu’en l’absence de ces précisions, le juge de l’aide sociale ne peut exercer son contrôle ;
    Considérant qu’il résulte des écritures du président du conseil général que l’équipe médico-sociale a relevé que Mme J..., qui est née en 1935 et vit à son domicile, était cohérente et bien orientée ; qu’elle avait besoin d’aide partielle pour la toilette, l’habillage et les actes liés à l’alimentation, ce qui justifiait une cotation en B de ces actes ; qu’en revanche elle assurait seule les actes liés à l’élimination, les transferts et les déplacements à l’intérieur de son domicile mais ne sortait plus de ce dernier ; qu’enfin elle était autonome pour la communication à distance ;
    Considérant que le médecin expert désigné par la commission départementale d’aide sociale, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997, a coté en A l’orientation, mais en B la cohérence pour tenir compte de la fatigabilité de Mme J... lors d’une conversation prolongée ; que pour les mêmes motifs, tout en observant que Mme J... se lavait seule le haut du corps, n’était pas habillée lors de sa visite et assurait seule ses transferts et déplacements dans son domicile, il a côté en C la toilette et l’habillage et en B les transferts et déplacements ; que ces cotations ont déterminé le classement de Mme J... dans le groupe iso-ressources 3 sont en contradiction avec les observations de l’équipe médico-sociale ;
    Considérant que l’état du dossier ne permet pas à la commission de se prononcer sur le degré de dépendance de Mme J... ; qu’il échet d’ordonner une nouvelle expertise à domicile pour déterminer le classement de Mme J... dans l’un des groupes iso-ressources de la grille nationale AGGIR, en vue de statuer sur sa demande de prestation spécifique dépendance ;

Décide

    Art. 1er. - Avant dire droit à la demande de prestation spécifique dépendance de Mme Thérèse J..., décide la désignation d’un médecin expert en gériatrie pour déterminer le classement du degré de dépendance de Mme J... dans l’un des groupes iso-ressources de la grille nationale AGGIR ; dit que cette expertise sera réalisée au domicile de Mme J... par un expert exerçant dans le département de la Loire-Atlantique, autre que le docteur Bégué, qui a connu l’affaire.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer