Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Effectivité de laide |
Dossier no 000010
Mme F...
Séance du 28 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2002
Vu le recours présenté par le président du conseil général de lHérault le 22 décembre 1999 tendant à lannulation dune décision du 28 octobre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rétabli le versement de la prestation spécifique dépendance accordée à Mme Yvonne F... ;
Il soutient que le plan de laide attribuée à Mme F... na pas été respecté ; quaucune association nintervenait à son domicile et quaucun salarié navait été déclaré ; que cette situation présentait un risque conforme à celui quénonce larticle 21 de la loi du 24 janvier 1997 ; quil a été impossible de mettre en place un autre plan daide garantissant les intérêts de Mme F... ; que la commission départementale daide sociale a statué ultra petita en rétablissant le versement de la prestation à Mme F... avec effet du 1er novembre 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les observations en défense de Mme Michelle F..., en date du 1er février 2000 ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction quau vu de laccord donné le 20 mai 1998 par Mme F... sur un plan daide prévoyant 26 heures daide à la personne, 26 heures daide à la maison et une demi-journée de garde, par mois, réalisées par lassociation SESAM 34, le président du conseil général de lHérault, par décision du 2 juin 1998 a accordé la prestation spécifique dépendance à Mme Yvonne F..., à compter du 1er juin 1998, pour un montant mensuel de 3 575,00 F ; que, toutefois, par suite dun signalement en date du 27 octobre 1998, le versement de ladite prestation était suspendu à compter du 1er novembre suivant, sans quintervienne la notification dune quelconque décision ; que lors dune visite à domicile effectuée le 16 novembre 1998, le service départemental daide sociale a constaté que lassociation SESAM 34 nétait intervenue quune seule fois en raison du contexte social difficile dans lequel vivait Mme F..., et que sa fille, bénéficiaire du revenu minimal dinsertion et qui prétendait apporter laide dont sa mère avait besoin, navait pas été déclarée à lURSSAF ; quen labsence de signature dun nouveau plan daide et de la régularisation des modalités de lintervention de Mme Michelle F..., le président du conseil général de lHérault, par décision du 1er avril 1999 prenait une décision « refusant » la prestation spécifique dépendance à Mme F..., en labsence daccord sur un plan daide ; que le président du conseil général de lHérault fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale en date du 28 octobre 1999, qui a annulé sa décision comme issue dune procédure irrégulière ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; quaux termes de larticle 16 de la même loi : « La prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide, du service daide à domicile qui a fait lobjet dun agrément (...) ; quaux termes de larticle 18 du même texte : « Dans le délai dun mois à compter de la notification de lattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée la prestation spécifique dépendance. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...) Le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est informé quà défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa, dans le délai fixé au même alinéa, le versement de la prestation est suspendue » ; quaux termes de larticle 12 du décret du 28 avril 1997 : « Lorsquil est manifeste, au vu du rapport de léquipe médico-sociale, que le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance ne reçoit pas laide effective, (...), le président du conseil général demande au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande davis de réception, davoir recours dans le délai dun mois à une personne, ou à une autre personne, qui peut être choisie sur une liste quil lui propose ou par lintermédiaire dorganisme quil lui indique. Si le bénéficiaire na pas déféré dans le délai dun mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation. Dans ce cas, il notifie sa décision, qui prend effet immédiatement, à lintéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la date et les motifs de la suspension ainsi que les voies et délais de recours. (...) Lorsque laide devait être apportée par un ou des employés dun service daide à domicile, le président du conseil général demande à celui-ci de remédier immédiatement aux insuffisances constatées. Il porte cette situation à la connaissance du représentant de lEtat dans le département afin quil prenne les dispositions utiles au regard de lagréent prévu à larticle L. 129-1 du code du travail » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le président du conseil général doit, dune part, informer le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance quà défaut de production dans le délai dun mois suivant la notification dattribution de laide, des justifications relatives aux modalités dexécution du plan daide, le versement de la prestation sera suspendu et peut, dautre part, procéder à cette suspension, faute de réception de ces justifications ; quen outre, il appartient à léquipe médico-sociale de vérifier leffectivité de laide, qui a justifié lattribution de la prestation et lorsque cette équipe constate que laide nest pas, en tout ou partie, assurée, le président du conseil général peut mettre en demeure le bénéficiaire de la prestation davoir recours à une personne ou un service, à la recherche duquel il contribue, puis procéder à la suspension du versement de laide, lorsquau terme du délai dun mois suivant la réception de la mise en demeure, laide nest toujours pas effective ;
Considérant, en premier lieu, que par son recours en date du 12 avril 1999, contre la décision du président du conseil général Mme Michelle F..., fille de Mme Yvonne F..., faisait valoir que, si elle navait pas été régulièrement déclarée à lURSSAF, elle apportait une aide effective à sa mère et contestait linterruption du versement de la prestation ; que par suite, le président du conseil général nest pas fondé à soutenir quen décidant de rétablir les paiements de la prestation spécifique dépendance due à Mme Yvonne F..., avec effet du 1er novembre 1998, la commission départementale daide sociale aurait statué au delà des conclusions dont elle était saisie ;
Considérant, en second lieu, que, préalablement à la mesure de suspension de la prestation spécifique dépendance versée à Mme Yvonne F..., quil avait prise avec effet du 1er novembre 1998 et à sa décision du 1er avril 1999, qui doit être regardée, non pas comme refusant la prestation spécifique dépendance, laquelle avait été attribuée le 2 juin 1998, mais comme confirmant la décision de suspension antérieure, le président du conseil général de lHérault na pas mis Mme Yvonne F... en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, davoir recours à une personne ou un service, à la recherche duquel il pouvait contribuer ; que, par suite, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de lHérault a décidé de rétablir, avec effet du 1er novembre 1998, le versement à Mme Yvonne F... de la prestation spécifique dépendance ; que les circonstances que laide nétait pas régulièrement apportée à Mme Yvonne F..., que sa famille sétait opposée à la signature de tout nouveau plan daide, et celle, à la supposer établie, que la sécurité de Mme F... nétait pas assurée ne dispensaient pas le président du conseil général de respecter cette formalité dont lobjet est de permettre un débat contradictoire sur les faits ; que par suite, les moyens du président du conseil général tirés de ce que la suspension de la prestation spécifique dépendance était justifiée sont inopérants ; quil suit de là que le recours du président du conseil général de lHérault ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de lHérault est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer