Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Grille AGGIR - Evaluation |
Dossier no 990922
M. D...
Séance du 28 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 21 novembre 2002
Vu le jugement avant dire droit en date du 10 mai 2001 par lequel la commission centrale daide sociale a ordonné quil soit procédé à une mesure dinstruction auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du président du conseil général de lAube afin quils produisent lexpertise et la grille AGGIR et les pièces médicales du dossier de la seconde demande de prestation spécifique dépendance de M. D... en date du 18 octobre 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, en premier lieu, que, le décès, le 25 novembre 1999, de M. Marcel D... ne rend pas sans objet le recours quil avait formé le 25 mai 1998 devant la commission centrale daide sociale, dont linstance a été reprise par ses petits-enfants, M. et Mme Bernard D... ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; quaux termes de larticle 3, de la même loi : « La demande de prestation spécifique dépendance (...) est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres se rend auprès de lintéressé » ; quaux termes du 2e alinéa de larticle 11 de la même loi : « Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à larticle 128 précité recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ; quaux termes de larticle 2 de larrêté du 28 avril 1997 pris pour lapplication de larticle 9 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « La liste des pièces justificatives prévues à larticle 9 du décret du 28 avril 1997 susvisé est fixée ainsi : a) Le certificat médical rempli par le médecin traitant » ; quaux termes du premier alinéa de lannexe à larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée : « Pour évaluer létat et les besoins dune personne âgée dépendante, il est nécessaire de recueillir des informations concernant tant les pathologies et la dépendance que lenvironnement de la personne » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies porte sur lappréciation du degré de dépendance de la personne, les commissions départementales et centrale daide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à lappui de sa demande, du rapport complet de léquipe médico-sociale et de lexpertise diligentée en application de larticle 11 susvisé de la loi du 24 janvier 1997, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que lenvironnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale na pas statué au vu des informations qui devaient légalement lui être communiquées ; que notamment elle na pas eu connaissance de lexpertise prévue à larticle 11 susvisée de la loi, mais de lavis du médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAube et dune simple grille AGGIR, dépourvue de toute justification et non signée ; que par suite sa décision doit être annulée comme rendue sur une procédure irrégulière ;
Considérant quen raison du refus illégal du président du conseil général de lAube en date du 19 février 1999, de transmettre les pièces médicales de la demande présentée par M. D... le 7 octobre 1997, ainsi que du silence opposé par le président du conseil général de lAube au supplément dinstruction ordonné par la décision de la commission centrale daide sociale en date du 10 mai 2001, le dossier de M. D... ne comporte aucune pièce médicale ; que le décès de lintéressé fait en outre obstacle à ce quune expertise soit diligentée ;
Considérant, toutefois, quil résulte de linstruction que M. D..., né en 1907, a bénéficié jusquen 1997 de lallocation compensatrice pour aide dune tierce personne ; quau seul vu du certificat médical de son médecin traitant et sans procéder à la visite à domicile prévue par le troisième alinéa de larticle 3 précité de la loi du 24 décembre 1997, le président du conseil général de lAube a classé M. D... dans le groupe ISO-ressources 4 et, par décision du 8 décembre 1997, lui a refusé le bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que, saisi dune nouvelle demande de M. D..., le président du conseil général lui a accordé le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 15 novembre 1999, pour un montant de 3 773,00 F par mois ; que dans les circonstances de lespèce, compte tenu de lâge de M. D..., de la dépendance quattestent lattribution de lallocation compensatrice jusquen 1997 et celle de la prestation spécifique dépendance à compter du 15 novembre 1999, il y a lieu de considérer quil relevait pour la période du 1er janvier 1998 au 15 novembre 1999 du groupe ISO-ressources 3 ;
Considérant quil ressort des mentions figurant au dossier de demande de prestation spécifique dépendance présenté le 7 octobre 1997 par M. D..., que ses ressources étaient inférieures au plafond dattribution de ladite prestation, qui se montait à 6 066,00 F par mois à compter du 1er janvier 1998 ; que dans les circonstances de lespèce, eu égard à limpossibilité de fixer un plan daide pour la période du 1er janvier 1998 au 15 novembre 1999, il convient de considérer que celui qui a fondé lattribution de la prestation spécifique dépendance pour un montant de 3 773,00 F par mois à compter du 15 novembre 1999, correspond à laide quexigeait létat de M. D... entre le 1er janvier 1998 et le 15 novembre 1999 ; quil suit de là quil y a lieu de fixer à la somme de 3 773,00 F (575,19 Euro) le montant mensuel de la prestation spécifique dépendance due à M. D... pour la période du 1er janvier 1998 au 15 novembre 1999 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de laube en date du 14 avril 1998 et la décision du président du conseil général de lAube en date du 8 décembre 1997 sont annulées.
Art. 2. - La prestation spécifique dépendance est attribuée à M. D... pour un montant mensuel de 575,19 Euro (3 773,00 F) du 1er janvier 1998 au 15 novembre 1999.
Article 3 : La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer