Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Cumul de prestations |
Dossier no 010252
M. C...
Séance du 24 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2002
Vu le recours formé par M. Bruno C..., représenté par M. G..., régulièrement mandaté, tendant à lannulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 24 mai 2000 refusant de lautoriser à cumuler intégralement, durant un trimestre effectif, son allocation de revenu minimum dinsertion avec ses revenus salariaux ;
Le requérant fait valoir que cest au prix dune interprétation trop restrictive du décret du 27 novembre 1998 quil lui a été refusé de cumuler lintégralité de son salaire avec lallocation de revenu minimum dinsertion durant un trimestre effectif, et non seulement une partie du mois doctobre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 28 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées ;
M. C... et son conseil ayant été entendus à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 octobre 2002 Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle 17 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-27 du code de laction sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation » ; quaux termes de larticle 26 du décret du 12 décembre 1988 : « Pour lapplication de larticle 17 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé » ;
Considérant, en second lieu, quaux termes de larticle 10 du décret du 12 décembre 1988 modifié, dans sa version alors en vigueur : « Lorsquau cours du versement de lallocation, lallocataire, son conjoint ou concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle 2 commence à exercer une activité salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle telle que prévue au premier alinéa de larticle 12 qui suit ce changement de situation. Ils sont ensuite pris dans les conditions ci-après. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Il en va de même lors de chacune des trois révisions trimestrielles ultérieures » ; que lalinéa premier de larticle 12 du même décret prévoit que « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois derniers mois civils précédant la demande ou la révision » ;
Considérant que M. C..., qui bénéficiait de lallocation de revenu minimum dinsertion, a été recruté le 18 octobre 1999, par un contrat à durée indéterminée, comme menuisier ; quen vertu de larticle 10 modifié le salaire quil a perçu pour le mois doctobre était intégralement cumulable avec lallocation de revenu minimum dinsertion jusquà la première révision trimestrielle ; que, par application de larticle 26 du décret précité, une première révision trimestrielle est légalement intervenue au mois de novembre 1999 ; quà compter de cette date M. C... a cessé de bénéficier de la possibilité de cumuler intégralement son salaire avec lallocation de revenu minimum dinsertion, pour se voir appliquer un abattement de 50 % sur la moyenne mensuelle de ses revenus du trimestre précédent ; que la commission départementale daide sociale du Nord, qui a confirmé la procédure mise en uvre à lencontre de M. C... par les services sociaux, na pas entaché sa décision derreur de droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le requérant nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 28 juin 2000 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 octobre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer