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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Cumul de prestations
 

Dossier no 010252

M. C...
Séance du 24 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2002

    Vu le recours formé par M. Bruno C..., représenté par M. G..., régulièrement mandaté, tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 24 mai 2000 refusant de l’autoriser à cumuler intégralement, durant un trimestre effectif, son allocation de revenu minimum d’insertion avec ses revenus salariaux ;
    Le requérant fait valoir que c’est au prix d’une interprétation trop restrictive du décret du 27 novembre 1998 qu’il lui a été refusé de cumuler l’intégralité de son salaire avec l’allocation de revenu minimum d’insertion durant un trimestre effectif, et non seulement une partie du mois d’octobre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 28 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Les parties ayant été régulièrement convoquées ;
    M. C... et son conseil ayant été entendus à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2002 Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 17 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article L.  262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 26 du décret du 12 décembre 1988 : « Pour l’application de l’article 17 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé » ;
    Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 10 du décret du 12 décembre 1988 modifié, dans sa version alors en vigueur : « Lorsqu’au cours du versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint ou concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article 2 commence à exercer une activité salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle telle que prévue au premier alinéa de l’article 12 qui suit ce changement de situation. Ils sont ensuite pris dans les conditions ci-après. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Il en va de même lors de chacune des trois révisions trimestrielles ultérieures » ; que l’alinéa premier de l’article 12 du même décret prévoit que « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois derniers mois civils précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant que M. C..., qui bénéficiait de l’allocation de revenu minimum d’insertion, a été recruté le 18 octobre 1999, par un contrat à durée indéterminée, comme menuisier ; qu’en vertu de l’article 10 modifié le salaire qu’il a perçu pour le mois d’octobre était intégralement cumulable avec l’allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’à la première révision trimestrielle ; que, par application de l’article 26 du décret précité, une première révision trimestrielle est légalement intervenue au mois de novembre 1999 ; qu’à compter de cette date M. C... a cessé de bénéficier de la possibilité de cumuler intégralement son salaire avec l’allocation de revenu minimum d’insertion, pour se voir appliquer un abattement de 50 % sur la moyenne mensuelle de ses revenus du trimestre précédent ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord, qui a confirmé la procédure mise en œuvre à l’encontre de M. C... par les services sociaux, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 28 juin 2000 ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. C... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 octobre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer