Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Indu |
Dossier no 012114
M. H...
Séance du 24 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2002
Vu le recours formé par M. Menouar H... le 13 août 2001, tendant à lannulation de la décision du 31 mai 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet des Yvelines lui notifiant un indu correspondant à un trop-perçu de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que la validation de son contrat dinsertion par la commission locale dinsertion de lOise en septembre 1997 valait nécessairement pour lintégralité de sa période de formation en DEA ; quil na pu présenter ses observations sur sa situation particulière avant la décision de suspension de son allocation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 octobre 2002, Mlle Vialettes, rapporteur, et les conclusions de M. Casas, commissaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur lautre moyen de la requête :
Considérant, en premier lieu, quaux termes des deux premiers alinéas de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...) » ; quaux termes du dernier alinéa du même article : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quenfin, en vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988 prises pour lapplication du dernier alinéa de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant, en deuxième lieu, quaux termes de larticle 7 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 » ; quaux termes de larticle 42-5 de la même loi, qui figure à larticle L. 262-38 du code : « Linsertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion et définie avec eux peut, notamment prendre une ou plusieurs des formes suivantes : (...) 5o activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de loutil de travail et les capacités dinsertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations » ;
Considérant, en troisième lieu, que, selon larticle 14 de la même loi, repris à larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles, « dans le cas ou le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. H... bénéficiait de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis le 4 avril 1997 ; que la commission locale dinsertion de Compiègne a, au mois de septembre suivant, à titre exceptionnel, validé son contrat dinsertion ; que ce contrat, dune durée de six mois, prévoyait quil approfondisse ses connaissances de mécanique en suivant un DEA auprès de luniversité de technologie de Compiègne ; que, à lissue des six mois de la partie théorique de son DEA, M. H... a entamé sa partie pratique, consistant en un stage, quil a réalisé à Saint-Quentin-en-Yvelines ; que, en ayant déménagé dans le département des Yvelines, la gestion de son allocation, qui a continué dêtre versée, a été transférée à la caisse dallocations familiales de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Considérant que, au mois de septembre 1998, la caisse dallocations familiales de Saint-Quentin-en-Yvelines a découvert que M. H... avait, en réalité, du fait de son DEA, le statut détudiant et en a déduit quil navait pas le droit de bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le préfet des Yvelines en a tiré les conséquences en notifiant à lintéressé un indu de 10 571,20 F (1 611,57 Euro) correspondant à lallocation, quil estimait indûment perçue, de juin à octobre 1998 ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale ;
Considérant toutefois quil résulte des règles énoncées ci-dessus que, lorsquun contrat dinsertion arrive à échéance ou lorsquil nest pas prorogé, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ne peut être suspendu sans que lavis de la commission locale dinsertion ait été recueilli et, que lintéressé ait été mis à même de présenter ses observations ; quen lespèce il résulte de linstruction que le préfet des Yvelines na pas procédé à ces formalités, lesquelles sont substantielles ; que, dès lors, la commission départementale na pu, sans entacher sa décision derreur de droit, confirmer la décision, prise au terme de cette procédure irrégulière, par laquelle le préfet des Yvelines, dune part, a estimé que lallocation de revenu minimum dinsertion de M. H... devait être suspendue à compter du mois de juin 1998 et, dautre part, a notifié à M. H... un indu correspondant au trop-perçu de revenu minimum dinsertion pour les mois de juin à octobre ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. H... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale de laide sociale des Yvelines en date du 31 mai 2001 et la décision du préfet des Yvelines en date du 10 novembre 1998,
Décide
Art. 1er. - La décision, de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 31 mai 2001 ensemble la décision du préfet des Yvelines en date du 10 novembre 1998 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 octobre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer