Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale |
Dossier no 011245
Mme T...
Séance du 24 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2002
Vu le recours formé par Mme Roselyne T... le 28 février 2001, tendant à lannulation de la décision du 9 février précédent par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 10 juillet 2000 lui supprimant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante fait valoir quelle na pas de vie maritale avec M. P... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 24 avril 2004 par le préfet de la Marne ;
Vu le supplément dinstruction ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 10 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 octobre 2002, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, repris à larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles, que dispose : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la taille du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par en en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; que larticle 2 du même décret, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « sous réserve des dispositions de larticle 8 de la loi du 1er décembre susvisée, sont considérées comme à charge : 1o les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsquelles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, davoir avec le bénéficiaire ou son conjoint ou un concubin un lien de parenté jusquau quatrième degré inclus » ; quenfin, aux termes de larticle 3 du même décret : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que, pour estimer que Mme T... et M. P... composaient un foyer au sens des textes susvisés, la commission départementale daide sociale sest fondée exclusivement sur les déclarations de M. P..., qui reconnaissait héberger Mme T..., sans rechercher si les intéressés formaient un foyer ; quelle a ainsi entaché sa décision derreur de droit ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la requête de Mme T... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que, si Mme T... et M. P... partageaient le même logement, il ne résulte pas de linstruction que les intéressés vivaient en concubinage ; que dès lors la décision préfectorale supprimant les droits au revenu minimum dinsertion de Mme T... par suite dune vie maritale avec M. P..., lequel perçoit une pension de retraite dont le montant est supérieur au plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion pour deux personnes, doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne du 9 février 2001 ensemble la décision préfectorale du 10 juillet 2000 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 octobre 2002, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer