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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale
 

Dossier no 011245

Mme T...
Séance du 24 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2002

    Vu le recours formé par Mme Roselyne T... le 28 février 2001, tendant à l’annulation de la décision du 9 février précédent par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 10 juillet 2000 lui supprimant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante fait valoir qu’elle n’a pas de vie maritale avec M. P... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 24 avril 2004 par le préfet de la Marne ;
    Vu le supplément d’instruction ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 10 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Les parties ayant été régulièrement convoquées ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2002, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, repris à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, que dispose : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la taille du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par en en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; que l’article 2 du même décret, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « sous réserve des dispositions de l’article 8 de la loi du 1er décembre susvisée, sont considérées comme à charge : 1o les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint ou un concubin un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus » ; qu’enfin, aux termes de l’article 3 du même décret : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que, pour estimer que Mme T... et M. P... composaient un foyer au sens des textes susvisés, la commission départementale d’aide sociale s’est fondée exclusivement sur les déclarations de M. P..., qui reconnaissait héberger Mme T..., sans rechercher si les intéressés formaient un foyer ; qu’elle a ainsi entaché sa décision d’erreur de droit ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la requête de Mme T... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que, si Mme T... et M. P... partageaient le même logement, il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés vivaient en concubinage ; que dès lors la décision préfectorale supprimant les droits au revenu minimum d’insertion de Mme T... par suite d’une vie maritale avec M. P..., lequel perçoit une pension de retraite dont le montant est supérieur au plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour deux personnes, doit être annulée,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne du 9 février 2001 ensemble la décision préfectorale du 10 juillet 2000 sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 octobre 2002, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer