Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Conditions de ressources - Obligation alimentaire |
Dossier no 001742
M. C...
Séance du 26 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 24 octobre 2002
Vu les recours formés par Mme Monique N..., le 11 juillet 2000 et par M. Gérard C..., le 11 juillet 2000, tendant à la réformation de la décision du 30 mars 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher a admis M. René C..., leur père, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite La Pinçonnière, à Blois, sous réserve dune participation mensuelle des obligés alimentaires dun montant de 800,00 F ;
Les requérants soutiennent que leurs charges familiales ne leur permettent pas de contribuer à hauteur de la somme globale fixée par le juge de laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Loir-et-Cher en date du 23 août 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code civil et notamment les articles 205 et 212 ;
Vu la lettre en date du 7 septembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 septembre 2002 Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, dispose que : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants ; que la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de leur éventuelle participation ; la décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire (...) limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. René C... a été accueilli à la maison de retraite La Pinçonnière, à Blois, du 3 septembre 1997 au 29 janvier 2001, date de son décès ; que ses ressources ne lui ont pas permis de supporter intégralement les frais de son hébergement ; que par décision du 30 juin 2000, la commission départementale du Loir-et-Cher a prononcé le renouvellement de son admission à laide sociale aux personnes âgées sous réserve dune participation des obligés alimentaires dun montant mensuel de 800,00 F (121,96 Euro) ; que lun des obligés alimentaires, dont les ressources mensuelles sont de 12 000,00 F (1829,39 Euro), a trois enfants à charge et des charges demprunt relativement importantes ; que les petits-enfants en âge de contribuer sont sans ressources et ne peuvent donc le faire ; que dès lors les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de contribuer à hauteur de la somme fixée par la commission départementale ; que, cependant, il a été laissé à la conjointe de M. René C... les deux tiers des ressources du foyer, soit un montant sensiblement supérieur au minimum vieillesse prévu par les textes en vigueur ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en imputant, au titre de lobligation dentretien conjugal, la somme de 800,00 F (121,96 Euro) sur les ressources laissées à disposition de Mme Paulette C..., conjointe du bénéficiaire ; que Mme Paulette C... étant décédée le 4 avril 1999, sa contribution au titre de lobligation dentretien conjugal ne peut couvrir que la période du 3 mars au 4 avril 1999 ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que, par jugement du 13 décembre 2000, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution globale due au titre de lobligation alimentaire à 600,00 F (91,47 Euro) par mois, M. Gérard C... et Mme Monique N... étant tous deux redevables pour 300,00 F par mois, décision prenant effet à compter du 20 juin 2000, date de la saisine à titre conservatoire opérée par la collectivité départementale ; que si, aux termes des dispositions susrappelées, il nest pas fait obligation au juge de laide sociale de réviser sa décision en cas de fixation par lautorité judiciaire dune contribution globale dun montant inférieur, il résulte de linstruction que les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de supporter une participation mensuelle supérieure à 600,00 F (91,47 Euro) ; que par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en portant la participation des obligés alimentaires, sur la période du 4 avril 1999 au 29 janvier 2001, à 600,00 F (91,47 Euro) ;
Décide
Art. 1er. - La contribution dun montant de 121,96 Euro (800,00F) demandée aux obligés alimentaires de M. René C... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite La Pinçonnière, à Blois, est à prélever sur le montant des ressources laissées à disposition de la conjointe, restée au foyer, pour la période du 3 mars au 4 avril 1999.
Art. 2. - La participation des obligés alimentaires pour la période du 4 avril 1999 au 29 janvier 2001 est ramenée à 91,47 Euro (600,00 F).
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher du 30 mars 2000 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 septembre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 octobre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer