Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Conditions de ressources - Obligation alimentaire |
Dossier no 982572
Mme R...
Séance du 29 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002
Vu le recours formé par Mme Marie-José R... tendant à lannulation de la décision du 4 mai 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var lui a refusé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au motif que la carence des obligés alimentaires ne permettait pas dévaluer leur part contributive ;
La requérante soutient que cette carence ne doit pas faire obstacle à son admission au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense présentées le 6 août 1998 par le président du conseil général du Var ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre en date du 5 février 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre du 23 février 1999 par laquelle la requérante indique quelle souhaite être entendue à laudience ;
Vu la lettre du 2 octobre 2002 portant convocation du requérant ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 29 octobre 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, « les ressources, de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ; et quaux termes de larticle 144 du même code, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, « les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée, sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources Mme Marie-José R... ne lui permettent pas de supporter lintégralité de ses frais dhébergement à la maison de retraite Bois-Joli, à Cavalaire, où elle est accueillie depuis le 9 juillet 1997 ; que le reste à payer est de 2 616,70 F par mois (398 91 Euro) ;
Considérant quil résulte de linstruction que seule Mme Denise P..., fille de lintéressée, en dépit de la lettre adressée par le département le 11 juillet 1997, na pas fourni les renseignements exigés dans le cadre de la demande daide sociale formulée par Mme Marie-José R... ; que ladministration ne justifie pas avoir entrepris dautres démarches de nature à obtenir lesdits renseignements ; quen tout état de cause, si la carence de lun des débiteurs daliments est avérée, il appartenait au département de saisir lautorité judiciaire, conformément aux dispositions de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles, afin que celle-ci fixe le montant éventuel de la dette daliments ; que, dès lors, la circonstance susmentionnée ne peut, en lespèce, priver Mme Marie-José R... de ladmission à laide sociale aux personnes âgées ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale du Var sest fondée sur cette seule carence pour refuser dadmettre Mme Marie-José R... à laide sociale ;
Considérant que les trois enfants qui ont répondu à lenquête font état de ressources modestes qui ne leur permettent pas de contribuer aux frais dhébergement de leur mère ; que par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en admettant Mme Marie-José R... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement sous la seule réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources ; quainsi, la décision attaquée rejetant ladmission à laide sociale doit être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 4 mai 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté ladmission à laide sociale de Mme R... est annulée.
Art. 2. - Mme Marie-José R... est admise au bénéfice de laide sociale pour ses frais dhébergement à la maison de retraite Bois-Joli, à Cavalaire, sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer