Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Conditions de ressources - Obligation alimentaire
 

Dossier no 982572

Mme R...
Séance du 29 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002

    Vu le recours formé par Mme Marie-José R... tendant à l’annulation de la décision du 4 mai 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var lui a refusé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au motif que la carence des obligés alimentaires ne permettait pas d’évaluer leur part contributive ;
    La requérante soutient que cette carence ne doit pas faire obstacle à son admission au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense présentées le 6 août 1998 par le président du conseil général du Var ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre en date du 5 février 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre du 23 février 1999 par laquelle la requérante indique qu’elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Vu la lettre du 2 octobre 2002 portant convocation du requérant ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 29 octobre 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, « les ressources, de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ; et qu’aux termes de l’article 144 du même code, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, « les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée, sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources Mme Marie-José R... ne lui permettent pas de supporter l’intégralité de ses frais d’hébergement à la maison de retraite Bois-Joli, à Cavalaire, où elle est accueillie depuis le 9 juillet 1997 ; que le reste à payer est de 2 616,70 F par mois (398 91 Euro) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que seule Mme Denise P..., fille de l’intéressée, en dépit de la lettre adressée par le département le 11 juillet 1997, n’a pas fourni les renseignements exigés dans le cadre de la demande d’aide sociale formulée par Mme Marie-José R... ; que l’administration ne justifie pas avoir entrepris d’autres démarches de nature à obtenir lesdits renseignements ; qu’en tout état de cause, si la carence de l’un des débiteurs d’aliments est avérée, il appartenait au département de saisir l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, afin que celle-ci fixe le montant éventuel de la dette d’aliments ; que, dès lors, la circonstance susmentionnée ne peut, en l’espèce, priver Mme Marie-José R... de l’admission à l’aide sociale aux personnes âgées  ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Var s’est fondée sur cette seule carence pour refuser d’admettre Mme Marie-José R... à l’aide sociale ;
    Considérant que les trois enfants qui ont répondu à l’enquête font état de ressources modestes qui ne leur permettent pas de contribuer aux frais d’hébergement de leur mère ; que par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en admettant Mme Marie-José R... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement sous la seule réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources ; qu’ainsi, la décision attaquée rejetant l’admission à l’aide sociale doit être annulée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 4 mai 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté l’admission à l’aide sociale de Mme R... est annulée.
    Art. 2. - Mme Marie-José R... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour ses frais d’hébergement à la maison de retraite Bois-Joli, à Cavalaire, sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer