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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Conditions de ressources - Obligation alimentaire
 

Dossier no 981934

M. D...
Séance du 2 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2002

    Vu les recours formés par Mme Christiane D. et M. Alain P., le 16 décembre 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 6 octobre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées de M. René D. pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite du centre hospitalier chinonais pour la période du 15 décembre 1995 au 30 septembre 1996 compte tenu des renseignements incomplets concernant un obligé alimentaire ;
    Les requérants contestent la motivation du rejet et l’absence d’indication sur l’obligé alimentaire n’ayant pas fourni les renseignements ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 26 août 1996 ;
    Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 7 août 1997 ;
    Vu la lettre en date du 30 juillet 2002 invitant les requérants à présenter leurs observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 octobre 2002, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, applicable à la date des faits et devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. René D. a été placé à la maison de retraite du centre hospitalier du chinonais du 15 septembre 1995 au 13 août 1996 ; que ses ressources, déduction faite d’un montant garantissant le minimum vieillesse au conjoint demeuré au domicile, ne lui permettaient pas pendant cette période d’assumer la totalité de ses frais d’hébergement ; que si les enfants de M. D. ont été exemptés de toute participation par le jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 26 août 1996, en revanche, ce même tribunal ayant statué, par jugement en date du 7 mars 1997, sur l’obligation à laquelle sont également tenus les petits-enfants, ne les a pas déchargés de celle-ci ; que l’absence de justification des ressources du requérant, ne permettant pas d’établir l’insuffisance des ressources de M. D. pour régler les frais afférents à la période en cause, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire a refusé à celui-ci le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ; que, dès lors, les recours susvisés ne sauraient être accueillis ;

Décide

    Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 octobre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer