Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Conditions de ressources - Obligation alimentaire |
Dossier no 981934
M. D...
Séance du 2 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2002
Vu les recours formés par Mme Christiane D. et M. Alain P., le 16 décembre 1997, tendant à lannulation dune décision du 6 octobre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire a rejeté la demande dadmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées de M. René D. pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite du centre hospitalier chinonais pour la période du 15 décembre 1995 au 30 septembre 1996 compte tenu des renseignements incomplets concernant un obligé alimentaire ;
Les requérants contestent la motivation du rejet et labsence dindication sur lobligé alimentaire nayant pas fourni les renseignements ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 26 août 1996 ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 7 août 1997 ;
Vu la lettre en date du 30 juillet 2002 invitant les requérants à présenter leurs observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 octobre 2002, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, applicable à la date des faits et devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. René D. a été placé à la maison de retraite du centre hospitalier du chinonais du 15 septembre 1995 au 13 août 1996 ; que ses ressources, déduction faite dun montant garantissant le minimum vieillesse au conjoint demeuré au domicile, ne lui permettaient pas pendant cette période dassumer la totalité de ses frais dhébergement ; que si les enfants de M. D. ont été exemptés de toute participation par le jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 26 août 1996, en revanche, ce même tribunal ayant statué, par jugement en date du 7 mars 1997, sur lobligation à laquelle sont également tenus les petits-enfants, ne les a pas déchargés de celle-ci ; que labsence de justification des ressources du requérant, ne permettant pas détablir linsuffisance des ressources de M. D. pour régler les frais afférents à la période en cause, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire a refusé à celui-ci le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement ; que, dès lors, les recours susvisés ne sauraient être accueillis ;
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 octobre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer