Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Modération |
Dossier no 001889
Mme L...
Séance du 28 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lHérault le 4 août 2000, la requête du président du conseil général de lHérault tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 20 juillet 2000 accordant aux sept donataires de Mme L... décharge de la récupération des prestations dallocation compensatrice avancées à cette dernière par laide sociale par les moyens que le décès de lassistée, moins de dix ans après la donation, ne peut pas faire relever la récupération du recours sur succession, mais que celle-ci continue à relever du recours sur donataire ; que les règles fiscales sont à cet égard sans aucune incidence ; que la confirmation de la position des premiers juges introduirait une illégalité entre donataires non prévue par la loi procédant de la date de décès du donateur ; que celle-ci ne met pas en cause le dépouillement de lassistée que le recours sur donataire entend prendre en compte ; que la position des premiers juges conduit à de sérieuses difficultés pratiques dapplication ; que la décision attaquée est entachée derreur de droit en ce quelle a exonéré tous les donataires alors que seul lun dentre eux avait formé un recours contre la décision de la commission dadmission à laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de Mme Arlette L... en date du 15 octobre 2000 tendant au rejet de la requête par les motifs que leurs parents ont durement travaillé pour élever leurs enfants qui ont eux-mêmes eu une enfance rude ; que la récupération sur la maison familiale, dont la donation avait été la joie de sa mère porte atteinte à sa mémoire et à labnégation de ses parents, alors que les enfants auraient pu attendre la succession, mais ne lont pas voulu pour respecter sa volonté ; que son époux et elle-même sont tous deux à la retraite ;
Vu le mémoire en défense de Mme Sylvie P... tendant au rejet de la requête par les motifs que sa mère, qui a travaillé toute sa vie, na jamais perçu de prestations de la collectivité hors lallocation compensatrice ; que son mari et elle-même âgés de 70 ans ne sont pas imposables ;
Vu le mémoire en défense de Monsieur David L... en date du 17 octobre 2000 tendant au rejet de la requête par le motif que sa situation est précaire et quil a dû faire face à des frais dinstallation dans son nouvel appartement ;
Vu le mémoire en défense en date du 18 octobre 2000 de Mme Danielle M... tendant au rejet de la requête par les motifs quil y a sans doute confusion dans linterprétation des dispositions législatives ; que les donataires nont pas été informés de léventualité dune récupération ; que compte tenu des différents frais de son exploitation agricole, elle en peut assurer le remboursement ;
Vu le mémoire en défense en date du 18 octobre 2000 de M. Jean-Michel L... tendant au rejet de la requête par les motifs que ses parents ont travaillé durement et honnêtement pour leurs sept enfants ; que son épouse et lui-même sont retraités, doù perte de salaire importante ; quil a contracté un prêt pour lentretien de sa maison comportant des remboursements mensuels de 1 970,00 F ; que la donation a été utilisée à compléter pendant un certain temps son manque à gagner ;
Vu enregistré le 19 octobre 2000, le mémoire en défense de M. Francis L..., tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission départementale daide sociale à fait une exacte application des dispositions applicables ; quil ne sagit pas dune donation sur succession ; que de nombreux paragraphes de la requête du président du conseil général se contredisent à cet égard ; que ses dépenses comparées à ses ressources ne lui permettent pas de sacquitter de la créance dont la récupération est recherchée ;
Vu enregistré le 23 octobre 2000, le mémoire en défense de Mme Marinette L..., tendant au rejet de la requête par les motifs que ses ressources ne lui permettent pas de régler la somme demandée, dautant quelle a utilisé le montant de la donation pour acquérir une chaudière à gaz indispensable eu égard à létat de son appartement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 15 mai 1961 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 Octobre 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le recours contre le « donataire » prévu à larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale alors applicable sexerce contre les donataires, chacun pour sa part ; quil ressort très clairement des termes de la demande de M. Francis L... à la commission départementale daide sociale de lHérault que celui-ci navait agi quen son nom propre et non pour lensemble des donataires, ny ayant ainsi lieu, en tout état de cause, à régularisation en ce qui concerne les six autres donataires ; que les notifications de la décision du 24 novembre 1998 de la commission dadmission à laide sociale de Gignac figurent au dossier en ce qui concerne cinq des six donataires et que M. David L... ne conteste pas avoir reçu ladite décision ; que le président du conseil général de lHérault est par suite, fondé à soutenir que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis par le seul M. Francis L... ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et de statuer par leffet dévolutif de lappel en ce qui concerne le seul M. Francis L... ;
Considérant que si les six donataires autres que M. Francis L... mis en cause au cours de linstruction ont produit en défense, il résulte de ce qui précède quil nétaient pas parties en première instance ; que leurs conclusions ne peuvent être par suite que rejetées ;
Considérant qualors même que le décès de Mme L... date de moins de dix ans, après la donation, fut-elle faite en avancement dhoirie, laction introduite par le président du conseil général demeure fondée non sur les dispositions du a mais sur celle du b de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; que cest par suite à tort, que les premiers juges ont fait application des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relatives à lexonération du recours sur succession alors que M. Francis L... était recherché en qualité de donataire ;
Considérant que M. Francis L... qui est veuf, perçoit des revenus de pensions denviron 1 600,00 Euro par mois ; que si il fait état de charges importantes, il ne fournit pas son avis dimposition et que le dossier ne donne pas délément sur sa situation patrimoniale ; quil lui appartient de solliciter auprès du payeur départemental des délais de paiement de la somme de 2 009,00 Euro (arrondie) qui lui est réclamée, mais quil ny a pas lieu, en létat du dossier, pour la commission centrale daide sociale de remettre ou même de modérer la créance de laide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède dune part, que le président du conseil général de lHérault est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lHérault a, statué à lencontre des donataires autres que M. Francis L... à légard desquels était rendue la décision de la commission dadmission à laide sociale de Gignac, dautre part, quil ny a pas lieu à remettre ou à modérer la créance de laide sociale en ce qui concerne M. Francis L... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 20 juillet 2000 est annulée.
Art. 2. - La demande de M. Francis L... à la commission départementale daide sociale de lHérault est rejetée.
Art. 3. - A lencontre des autres donataires, la décision de la commission dadmission à laide sociale de Gignac du 24 novembre 1998 est définitive.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de lHérault, à M. Francis L..., M. Jean-Michel L..., M. David L..., Mme Marinette L..., Mme Suzette P..., Mme Arlette L... et Mme Danièle M...
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 Octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer