Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Recours en récupération |
Dossier no 001974
Mme R...
Séance du 2 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2002
Vu le recours formé par M. Pierre R..., le 10 mai 2000, tendant à la réformation dune décision du 28 octobre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a maintenu la décision de récupération sur la succession de Mme Lucette R... des sommes avancées à celle-ci au titre de laide sociale aux personnes âgées pour ses frais dhébergement à la maison de retraite Victor-Lachaud dAgde du 4 janvier 1993 au 26 janvier 1996 ;
Le requérant soutient que la créance départementale doit être récupérée auprès de la compagnie dassurance du tiers ayant provoqué laccident quil dit être à lorigine du placement de sa mère afin quil puisse bénéficier de la petite succession de celle-ci. Dans un mémoire complémentaire, son conseil soutient que seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier lexistence dune obligation alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 7 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 octobre 2002, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-6 du code de laide sociale et des familles : « La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à loccasion de toute demande daide sociale sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants » ; quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 2o du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre la succession du bénéficiaire » de laide sociale ainsi attribuée ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que Mme Lucette R... dont les ressources augmentées de laide que pouvait lui apporter son obligé alimentaire, le requérant, étaient insuffisantes pour lui permettre de régler ses frais dhébergement à la maison de retraite Victor-Lachaud dAgde, a bénéficié dune prise en charge par laide sociale aux personnes âgées des frais non couverts, du 4 janvier 1993 au 26 janvier 1996 ; que les sommes avancées à ce titre par le département à Mme R... se sont élevées à 193 827,57 F ; que Mme R... est décédée le 26 janvier 1996 ; que lactif net successoral est de 49 881,00 F ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision de la commission dadmission du 4 juillet 1995 de récupérer la totalité des sommes avancées à Mme R... par laide sociale, sur la succession de celle-ci conformément aux dispositions de larticle 146 susvisé prévoyant précisément lexercice de ce recours sur la succession du bénéficiaire de laide sociale, de la créance départementale ainsi constituée sans autre condition que la limitation de cette récupération sur lactif net successoral au montant des prestations allouées ;
Considérant que les sommes récupérées ne sont pas supérieures au montant de la succession de Mme R... ; que la commission départementale daide sociale de lHérault a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération des sommes avancées par laide sociale à Mme R... à concurrence de lactif net successoral ; que le moyen selon lequel le placement de Mme R... étant imputable au tiers responsable de laccident dont celle-ci a été victime, la récupération devrait seffectuer auprès de lassureur nest pas de nature à priver le département de son droit à récupération sur la succession du bénéficiaire des sommes que celui-ci lui a avancées ; quen tout état de cause, il nappartient pas aux commissions daide sociale dapprécier à qui incombe la responsabilité de son placement ni de décider dexercer un recours contre lassureur du tiers responsable de laccident, en récupération de prestations daide sociale qui sont exclues du champ dapplication de larticle 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 invoquée par le requérant ; que, dès lors, le recours de M. R... ne peut quêtre rejeté ; quil y a lieu de rappeler à celui-ci, à titre subsidiaire, quil a bénéficiée, 1975 dune donation de biens pour une valeur de 240 000,00 F, dont 150 000,00F en ce qui concerne les biens propres de sa mère, laquelle a bénéficié pour la prise en charge de ses frais dhébergement dune créance départementale totale de 193 827,57 Eurodont seulement 49 881,00 F peuvent être récupérés par suite de cette donation ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Pierre R... est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 Octobre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer