Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Recours en récupération
 

Dossier no 001974

Mme R...
Séance du 2 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2002

    Vu le recours formé par M. Pierre R..., le 10 mai 2000, tendant à la réformation d’une décision du 28 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a maintenu la décision de récupération sur la succession de Mme Lucette R... des sommes avancées à celle-ci au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour ses frais d’hébergement à la maison de retraite Victor-Lachaud d’Agde du 4 janvier 1993 au 26 janvier 1996 ;
    Le requérant soutient que la créance départementale doit être récupérée auprès de la compagnie d’assurance du tiers ayant provoqué l’accident qu’il dit être à l’origine du placement de sa mère afin qu’il puisse bénéficier de la petite succession de celle-ci. Dans un mémoire complémentaire, son conseil soutient que seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier l’existence d’une obligation alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 octobre 2002, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-6 du code de l’aide sociale et des familles : « La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 2o du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre la succession du bénéficiaire » de l’aide sociale ainsi attribuée ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que Mme Lucette R... dont les ressources augmentées de l’aide que pouvait lui apporter son obligé alimentaire, le requérant, étaient insuffisantes pour lui permettre de régler ses frais d’hébergement à la maison de retraite Victor-Lachaud d’Agde, a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale aux personnes âgées des frais non couverts, du 4 janvier 1993 au 26 janvier 1996 ; que les sommes avancées à ce titre par le département à Mme R... se sont élevées à 193 827,57 F ; que Mme R... est décédée le 26 janvier 1996 ; que l’actif net successoral est de 49 881,00 F ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision de la commission d’admission du 4 juillet 1995 de récupérer la totalité des sommes avancées à Mme R... par l’aide sociale, sur la succession de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 146 susvisé prévoyant précisément l’exercice de ce recours sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale, de la créance départementale ainsi constituée sans autre condition que la limitation de cette récupération sur l’actif net successoral au montant des prestations allouées ;
    Considérant que les sommes récupérées ne sont pas supérieures au montant de la succession de Mme R... ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération des sommes avancées par l’aide sociale à Mme R... à concurrence de l’actif net successoral ; que le moyen selon lequel le placement de Mme R... étant imputable au tiers responsable de l’accident dont celle-ci a été victime, la récupération devrait s’effectuer auprès de l’assureur n’est pas de nature à priver le département de son droit à récupération sur la succession du bénéficiaire des sommes que celui-ci lui a avancées ; qu’en tout état de cause, il n’appartient pas aux commissions d’aide sociale d’apprécier à qui incombe la responsabilité de son placement ni de décider d’exercer un recours contre l’assureur du tiers responsable de l’accident, en récupération de prestations d’aide sociale qui sont exclues du champ d’application de l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 invoquée par le requérant ; que, dès lors, le recours de M. R... ne peut qu’être rejeté ; qu’il y a lieu de rappeler à celui-ci, à titre subsidiaire, qu’il a bénéficiée, 1975 d’une donation de biens pour une valeur de 240 000,00 F, dont 150 000,00F en ce qui concerne les biens propres de sa mère, laquelle a bénéficié pour la prise en charge de ses frais d’hébergement d’une créance départementale totale de 193 827,57 Eurodont seulement 49 881,00 F peuvent être récupérés par suite de cette donation ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Pierre R... est rejeté.
    Art. 2. - Le surplus des conclusions est rejeté.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 Octobre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer