Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Recours en récupération |
Dossier no 001729
Mme M...
Séance du 26 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 24 octobre 2002
Vu le recours formé par Mme Jeanine V... tendant à lannulation de la décision du 18 mai 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Léa M..., sa mère, des sommes avancées au titre de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre de long séjour de lhôpital La Grave, à Toulouse ;
La requérante fait grief aux dispositions légales du recours en récupération des sommes versées au titre de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement de ne pas comporter, au contraire de ceux relatifs aux prestations daide à domicile ou à la prestation spécifique dépendance, de seuil en deçà duquel il ny a pas lieu à récupération ; elle soutient que la somme demandée a été utilisée pour régler les frais dobsèques de sa mère et sollicite la remise gracieuse de cette somme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de Haute-Garonne du 27 janvier 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 Septembre 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et de la famille, « Les recours sont exercés par le département a) contre la succession du bénéficiaire » ; que larticle 4-1 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 précise que le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et de la famille, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier crée par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 300 000,00 F (45 734,71 Euro) ;
Considérant quil est constant que Mme Léa M... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au sein du centre de long séjour de lhôpital La Grave, à Toulouse du 6 février 1995 au 8 février 1996, et non dune prestation daide sociale à domicile ; que le seuil susmentionné nétait pas applicable ; que dès lors, il ne peut pas être fait grief au département davoir exercé la récupération au premier franc ;
Considérant néanmoins quil résulte de lensemble des règles gouvernant lexercice du recours en récupération sur succession que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de lactif net successoral ; que pour lapplication de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite, notamment des dettes à sa charge au jour de louverture de la succession, des legs particuliers, autres que des frais dobsèques, lesquels à moins quils ne présentent un caractère excessif, doivent être déduits de lactif net successoral dès lors quils sont réels et justifiés ;
Considérant quil résulte de linstruction que les sommes avancées au titre de laide sociale pour lhébergement de Mme Léa M... au centre de long séjour de lhôpital La Grave, à Toulouse sélèvent à 43 788,59 F (6 675,53 Euro) ; que Mme Léa M... est décédée le 8 février 1996 ; que la somme figurant à lactif du compte épargne de la bénéficiaire était de 18 041,51 F (2 750,41 Euro) ; que ce même jour, au passif de létat successoral, une facture attestant que les frais dobsèques se sont élevés à 16 140,00 F (2 460,53 Euro) ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale a confirmé le bien-fondé de la récupération à hauteur de la somme fixée par la commission dadmission alors que les frais funéraires réels nont pas été déduits de lactif net successoral ; que celui-ci, déduction faite des frais dobsèques, est inférieure à la somme de 5 000,00 F ; que par suite il ny a pas lieu de procéder à une quelconque récupération à lencontre de la succession de Mme Léa M... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne du 18 mars 1998 est annulée.
Art. 2. - La demande de récupération sur la succession de Mme Léa M... des sommes versées au titre de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre de long séjour de lhôpital La Grave, à Toulouse, du 6 février 1995 au 8 février 1996, est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 septembre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 octobre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer