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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Foyer - Hébergement - Participation financière - Règlement départemental d’aide sociale
 

Dossier no 000890

M. L...
Séance du 23 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 3 octobre 2002

    Vu, enregistré le 18 janvier 2000 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le recours introduit par Mme Rachel L. pour le compte de son fils majeur M. Giuseppe L., en ses qualités de mère et tutrice de l’intéressé, et dirigé contre la décision du 14 décembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire a confirmé celle du 20 juillet 1999 de la commission d’admission d’aide sociale du canton de Montceau Sud d’accorder la prise en charge des frais de séjour en foyer d’accueil de jour de M. Giuseppe L. sous réserve que ce dernier reverse au département en plus du « compte résident » une somme annuelle de 2.800,00 F représentant l’intérêt tiré des capitaux placés, par le moyen que cet intérêt est conçu par la famille comme devant alimenter l’épargne constituée peu à peu en prévision de la disparition des parents du bénéficiaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 mars 2000, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de la Saône-et-Loire tendant au rejet des conclusions du recours susvisé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le règlement départemental d’aide sociale du 20 janvier 1992 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la fiche 15 « l’accueil de jour » du règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire que la forme d’ « aide légale aménagée », que constituent les centres d’accueil de jour est dispensée en semi-internats au même titre que l’accueil dans des « semi-internats de foyer d’accueil » assurant par ailleurs l’hébergement ; que quelques modalités de détermination de la participation de la personne handicapée aux frais de cet accueil en semi-internats qu’ait pu instaurer le règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire, le département n’était fondé à réclamer aucune participation à l’accueillie tant que n’étaient et ne sont pas pris les textes réglementaires d’application de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ;

Décide

    Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire du 14 décembre 1999 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Montceau sud du 20 juillet 1999 sont annulées.
    Art. 2. - Il n’y a lieu à paiement par M. Guiseppe L. des participations qui lui avaient été réclamées par lesdites décisions.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 Septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer