Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Effets |
Dossier no 010207
Mlle D...
Séance du 23 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2002
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans le 18 décembre 2000, le recours par lequel le président du conseil général du département du Nord demande à la commission centrale daide sociale de fixer dans le département de lAisne le domicile de secours de Mlle Marie-Thérèse D., admise depuis le 18 janvier 1999 dans le foyer de vie de Courville, à la suite du refus de prendre en charge les frais dhébergement de lintéressée que lui a signifié le président du conseil général de lEure-et-Loir où est implanté cet établissement, et ce par le moyen que la mère de Mlle D., Mme Nelly B. y demeurait en 1995 bien que sa fille fût confiée à laide sociale à lenfance du département de lEure-et-Loir depuis le 29 octobre 1991 par décision du juge des enfants de Chartres ;
Vu la lettre du 23 octobre 2000 par laquelle le président du conseil général du département de lEure-et-Loir a transmis du département du Nord, le dossier de Mlle D. afin que les services de cette dernière collectivité reconnaissent que le domicile de secours de lintéressée y était fixé en 1996 en raison de la présence de sa mère, Mme B., à Maubeuge (Nord) ;
Vu, enregistré le 13 juin 2002 par le secrétariat de la commission de céans, le mémoire du président du conseil général du département de lAisne par lequel il indique que Mlle D., lorsquelle a atteint sa majorité, le 5 novembre 1997, était placée dans un établissement du département de lEure-et-Loir alors que sa mère, Mme Nelly B., résidait à Maubeuge dans le département qui doit donc être regardé comme étant le siège de son domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que saisi par le président du conseil général de lEure-et-Loir, le président du conseil général du Nord a saisi la commission centrale daide sociale de conclusions dirigées contre le département de lAisne ; que la commission centrale daide sociale a mis en cause ledit département et que celui-ci a conclu à labsence de domicile de secours à sa charge ; quen cet état, la commission centrale daide sociale peut statuer sur les conclusions du département de lAisne dirigées contre le département du Nord et en conséquence sur celles du département du Nord dirigées contre le département de lAisne au regard des dispositions du 1er alinéa de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale devenues 1er alinéa de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle D. a depuis sa majorité le 5 novembre 1997 constamment été placée dans des établissements fonctionnant en internat non acquisitifs du domicile de secours ; que la circonstance quelle passait ses fins de semaine dans une famille daccueil agréée au titre de laide sociale demeure sans incidence, en tout état de cause, sur cette situation ; que Mlle D. navait pas, après sa majorité, acquis un domicile de secours dans le département de lOrne puis dans celui de lEure-et-Loir où elle a été successivement accueillie dans des établissements médico-social puis sociale ;
Considérant dans cette hypothèse que le majeur conserve le domicile de secours qui était le sien durant sa minorité ; quau titre de larticle 193 alinéa 2 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 122-2 alinéa 2 du code de laction sociale et des familles « lenfant majeur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce lautorité parentale ou la tutelle » ; quune mesure de tutelle nest intervenue en lespèce que postérieurement à lexpiration dun délai de trois mois suivant la majorité ;
Considérant que, le dossier particulièrement lacunaire constitué par les collectivités daide sociale ne permet pas de déterminer si M. D. et Mme Nelly B., parents de Mlle D., étaient ou non mariés au moment de la naissance de lenfant en 1979 ; quen toute hypothèse il résulte du dossier, que M. D. est parti sans laisser dadresse au Cambodge en 1991 et sest totalement désintéressé de lenfant et de sa mère ; quen cet état, il se trouvait en tout état de cause dans le cas « dabsence ou déloignement » au sens du premièrement de larticle 372 du code civil jusquà la fin de la minorité de sa fille ; quil reste à déterminer si la mère avait bien également été dans une situation de nature à la priver de lautorité parentale avant la majorité ; que la circonstance que lenfant ait été en 1991 confié par lautorité judiciaire au service de laide sociale à lenfance puis placée dans des établissements est par même sans effet sur le maintien de lautorité parentale de la mère ; que sil est vrai que le jugement du tribunal dinstance de Douai du 18 novembre 1998 postérieur à la majorité du 5 novembre 1997 de Mlle D. constate une « labsence de famille » pour déférer à lEtat la tutelle prononcée par ledit jugement, il ressort également du dossier et nest pas contesté que la mère après une longue absence « avait reprit contact avec sa fille en 1995 » ; quil nen ressort pas que le lien aurait été rompu entre cette reprise et la fin de la minorité de Mlle D. le 4 novembre 1997 à la majorité ; que depuis une date non précisée en 1996 mais de toute façon durant plus de trois mois, la mère résidait dans le département du Nord ; que dans ces conditions il doit être admis quelle avait repris lexercice de lautorité parentale sur sa fille et que, dès lors, les frais litigieux de placement au foyer de Courville-sur-Eure doivent être mis à la charge du département du Nord ; que la juridiction observe que la conjonction des règles légales en matière de domicile de secours, de situations familiales et sociales particulièrement instables et du caractère lacunaire des précisions fournies par les collectivités daide sociale rend extrêmement aléatoire voire artificielle limputation de la charge des frais daide sociale dans des dossiers tel celui de lespèce en lattente dun nouvel examen des règles ainsi applicables par le législateur qui savère particulièrement souhaitable ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Nord est rejetée.
Art. 2. - Le domicile de secours de Mlle D. pour la prise en charge des frais de placement au foyer de Courville-sur-Eure est dans le département du Nord.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer