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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Effets
 

Dossier no 010207

Mlle D...
Séance du 23 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2002

    Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans le 18 décembre 2000, le recours par lequel le président du conseil général du département du Nord demande à la commission centrale d’aide sociale de fixer dans le département de l’Aisne le domicile de secours de Mlle Marie-Thérèse D., admise depuis le 18 janvier 1999 dans le foyer de vie de Courville, à la suite du refus de prendre en charge les frais d’hébergement de l’intéressée que lui a signifié le président du conseil général de l’Eure-et-Loir où est implanté cet établissement, et ce par le moyen que la mère de Mlle D., Mme Nelly B. y demeurait en 1995 bien que sa fille fût confiée à l’aide sociale à l’enfance du département de l’Eure-et-Loir depuis le 29 octobre 1991 par décision du juge des enfants de Chartres ;
    Vu la lettre du 23 octobre 2000 par laquelle le président du conseil général du département de l’Eure-et-Loir a transmis du département du Nord, le dossier de Mlle D. afin que les services de cette dernière collectivité reconnaissent que le domicile de secours de l’intéressée y était fixé en 1996 en raison de la présence de sa mère, Mme B., à Maubeuge (Nord) ;
    Vu, enregistré le 13 juin 2002 par le secrétariat de la commission de céans, le mémoire du président du conseil général du département de l’Aisne par lequel il indique que Mlle D., lorsqu’elle a atteint sa majorité, le 5 novembre 1997, était placée dans un établissement du département de l’Eure-et-Loir alors que sa mère, Mme Nelly B., résidait à Maubeuge dans le département qui doit donc être regardé comme étant le siège de son domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que saisi par le président du conseil général de l’Eure-et-Loir, le président du conseil général du Nord a saisi la commission centrale d’aide sociale de conclusions dirigées contre le département de l’Aisne ; que la commission centrale d’aide sociale a mis en cause ledit département et que celui-ci a conclu à l’absence de domicile de secours à sa charge ; qu’en cet état, la commission centrale d’aide sociale peut statuer sur les conclusions du département de l’Aisne dirigées contre le département du Nord et en conséquence sur celles du département du Nord dirigées contre le département de l’Aisne au regard des dispositions du 1er alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale devenues 1er alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle D. a depuis sa majorité le 5 novembre 1997 constamment été placée dans des établissements fonctionnant en internat non acquisitifs du domicile de secours ; que la circonstance qu’elle passait ses fins de semaine dans une famille d’accueil agréée au titre de l’aide sociale demeure sans incidence, en tout état de cause, sur cette situation ; que Mlle D. n’avait pas, après sa majorité, acquis un domicile de secours dans le département de l’Orne puis dans celui de l’Eure-et-Loir où elle a été successivement accueillie dans des établissements médico-social puis sociale ;
    Considérant dans cette hypothèse que le majeur conserve le domicile de secours qui était le sien durant sa minorité ; qu’au titre de l’article 193 alinéa 2 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 122-2 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles « l’enfant majeur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle » ; qu’une mesure de tutelle n’est intervenue en l’espèce que postérieurement à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la majorité ;
    Considérant que, le dossier particulièrement lacunaire constitué par les collectivités d’aide sociale ne permet pas de déterminer si M. D. et Mme Nelly B., parents de Mlle D., étaient ou non mariés au moment de la naissance de l’enfant en 1979 ; qu’en toute hypothèse il résulte du dossier, que M. D. est parti sans laisser d’adresse au Cambodge en 1991 et s’est totalement désintéressé de l’enfant et de sa mère ; qu’en cet état, il se trouvait en tout état de cause dans le cas « d’absence ou d’éloignement » au sens du premièrement de l’article 372 du code civil jusqu’à la fin de la minorité de sa fille ; qu’il reste à déterminer si la mère avait bien également été dans une situation de nature à la priver de l’autorité parentale avant la majorité ; que la circonstance que l’enfant ait été en 1991 confié par l’autorité judiciaire au service de l’aide sociale à l’enfance puis placée dans des établissements est par même sans effet sur le maintien de l’autorité parentale de la mère ; que s’il est vrai que le jugement du tribunal d’instance de Douai du 18 novembre 1998 postérieur à la majorité du 5 novembre 1997 de Mlle D. constate une « l’absence de famille » pour déférer à l’Etat la tutelle prononcée par ledit jugement, il ressort également du dossier et n’est pas contesté que la mère après une longue absence « avait reprit contact avec sa fille en 1995 » ; qu’il n’en ressort pas que le lien aurait été rompu entre cette reprise et la fin de la minorité de Mlle D. le 4 novembre 1997 à la majorité ; que depuis une date non précisée en 1996 mais de toute façon durant plus de trois mois, la mère résidait dans le département du Nord ; que dans ces conditions il doit être admis qu’elle avait repris l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille et que, dès lors, les frais litigieux de placement au foyer de Courville-sur-Eure doivent être mis à la charge du département du Nord ; que la juridiction observe que la conjonction des règles légales en matière de domicile de secours, de situations familiales et sociales particulièrement instables et du caractère lacunaire des précisions fournies par les collectivités d’aide sociale rend extrêmement aléatoire voire artificielle l’imputation de la charge des frais d’aide sociale dans des dossiers tel celui de l’espèce en l’attente d’un nouvel examen des règles ainsi applicables par le législateur qui s’avère particulièrement souhaitable ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Nord est rejetée.
    Art. 2. - Le domicile de secours de Mlle D. pour la prise en charge des frais de placement au foyer de Courville-sur-Eure est dans le département du Nord.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer