Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Conditions de ressources - Obligation alimentaire |
Dossier no 982545
Mme K...
Séance du 29 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002
Vu le recours formé par Mme Marie-José K... le 18 mai 1998 tendant à lannulation de la décision du 21 novembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a refusé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme Martha C... au centre de long séjour René-Muret-Bigottini, à Sevran (Seine-Saint-Denis), au motif que la participation familiale était incalculable ;
Vu lintervention présentée le 28 avril 1998 par Mme L..., assistante sociale du centre de long séjour de René-Muret-Bigottini ;
Mme K... fait valoir quelle est veuve ; quelle ne dispose plus désormais des ressources suffisantes pour participer aux frais dhébergement de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil de Paris du 29 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre en date du 20 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre du 28 septembre 1999 par laquelle la requérante indique quelle souhaite être entendue à la présente audience ;
Vu la lettre du 2 octobre 2002 portant convocation de la requérante ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si Mme L... intervient au soutien des prétentions de la requérante, elle ne justifie pas dun droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que dès lors, elle est irrecevable ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ; et quaux termes de larticle 144 du même code, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Martha C... est accueillie au centre de long séjour René-Muret-Bigottini à Sevran (Seine-Saint-Denis) depuis le 17 février 1997 ; que les ressources de lintéressée sont insuffisantes pour régler lintégralité des frais dhébergement ; que le reste à payer est de 10 547,00 F (1 607,88 Euro) ; que parmi les obligés alimentaires, au nombre de six, seuls deux dentre eux ne se sont pas prêtés à lenquête administrative diligentée dans le cadre de la demande daide sociale déposée par Mme Martha C... ; que le département nétablit pas quil a entrepris les démarches ni effectué les recoupements qui auraient permis de disposer, si ce nest de leurs ressources, tout au moins de leur revenu fiscal ; que, dans ces conditions, cette circonstance ne peut, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, faire échec à ladmission à laide sociale ; quil appartient au président du conseil général, si la carence des obligés alimentaires est avérée, de saisir lautorité judiciaire, conformément aux dispositions de larticle L. 132-7 du code de la famille et de laide sociale pour fixer le montant éventuel de la dette alimentaire ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale de Paris ne pouvait, sur ce seul motif, refuser le bénéfice de ladmission à laide sociale de Mme Martha C... ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 21 novembre 1997 est entachée dillégalité et quil convient de lannuler ;
Considérant que la requérante produit un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 7 juillet 2000 aux termes duquel la contribution globale due en application de larticle 205 du code civil est fixée à 3 800,00 F par mois (579,31 Euro) à compter du 5 août 1999, date de la saisine de lautorité judiciaire ; que les ressources des obligés alimentaires nont pas connu dévolution sur la période du 17 février 1997 au 5 août 1999 ; quils ne sont dès lors pas en mesure de participer aux frais dhébergement de Mme Martha C... à hauteur dune somme mensuelle supérieure à 3 800,00F (579,31 Euro) ; quil y a lieu de fixer la contribution due au titre de lobligation alimentaire à 3 800,00F par mois (579,31 Euro) à compter de la date dadmission de lintéressée ;
Considérant néanmoins que si le jugement précité exonère la requérante de toute participation aux frais dhébergement de sa mère à compter du 5 août 1999, le juge de laide sociale ne peut quen prendre acte ; il ne lui appartient pas, quelle que soit la période de prise en charge considérée, daccorder de telles exonérations ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 21 novembre 1997 est annulée.
Art. 2. - Mme Martha C... est admise au bénéfice de laide sociale pour ses frais dhébergement au centre de long séjour René-Muret-Bigottini, à Sevran (Seine-Saint-Denis) à compter du 17 février 1997 sous réserve dune participation des obligés alimentaires dun montant de 579,31 Euro (3 800,00 F).
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer