Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Recours contentieux - Requérant
 

Dossier no 020134

M. B...
Séance du 12 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002

    Vu le recours formé le 17 décembre 2001 par le directeur de l’établissement public de santé mentale de Lille-Métropole, tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours contre la décision du 20 juillet 2000 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Lille a refusé d’admettre M. Dzemo B..., ressortissant macédonien, au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ;
    Le requérant soutient qu’aucune règle de durée particulière de séjour en France ne peut être requise pour la prise en charge des frais de séjour des étrangers dans les établissements hospitaliers ; que M. B... doit être regardé comme résident en France dès lors qu’il a élu domicile au sein d’une association lilloise ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 5 février 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 novembre 2002, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 124 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le présent code » ;
    Considérant, toutefois, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. (...) » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 252-1 du même code : « Les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du deuxième alinéa de l’article L. 251-1 sont instruites par les services de l’Etat » ;
    Considérant qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a institué une procédure spéciale d’examen, par les services de l’Etat, des demandes d’admission à l’aide médicale de l’Etat lorsqu’elles émanent de personnes non résidentes en France, présentes sur le territoire français, dont l’état de santé et les ressources justifient que le ministre chargé de l’action sociale apprécie l’opportunité d’une prise en charge, totale ou partielle, au titre de l’aide médicale ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord s’est fondée sur les seules dispositions précitées de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles, en méconnaissant les dispositions précitées des articles L. 251-1 et L. 252-1 du même code, pour estimer que les personnes ne résidant pas en France ne pouvaient en aucun cas bénéficier de l’aide médicale de l’Etat ;
    Considérant toutefois qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’établissement public de santé mentale de Lille-Métropole devant la commission départementale d’aide sociale du Nord ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Dzemo B... a été admis au sein de l’établissement public de santé mentale de Lille-Métropole le 5 juin 2000 et qu’il y a séjourné jusqu’au 6 septembre 2000 ; que le directeur de cet établissement, sans y avoir été mandaté par M. B..., a sollicité l’admission de celui-ci au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille ; qu’une décision en date du 20 juillet 2000, émanant de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle ait été signée par un agent compétent, a rejeté la demande du directeur de l’établissement public de santé mentale de Lille-Métropole ; que celui-ci a demandé à la commission départementale d’aide sociale du Nord d’annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 251-1 et du dernier alinéa de l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles que M. Dzemo B..., s’il s’y estime fondé, peut saisir les services de l’Etat d’une demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat ; qu’il lui est loisible de former cette demande par l’intermédiaire d’un représentant régulièrement mandaté ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le directeur de l’établissement public de santé mentale de Lille-Métropole n’a pas été mandaté par M. Dzemo B... pour entreprendre une telle demande ; que, dans ces conditions, le recours présenté par le directeur de l’établissement public de santé mentale de Lille-Métropole devant la commission départementale d’aide sociale du Nord n’était pas recevable ; que, dès lors, le directeur de l’établissement public de santé mentale de Lille-Métropole n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours du directeur de l’établissement public de santé mentale de Lille-Métropole est rejeté.
    Art. 2. - La décision en date du 7 novembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale du Nord est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3. - La décision en date du 20 juillet 2000 de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille est annulée.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 novembre 2002, où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer