Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Recours contentieux - Requérant |
Dossier no 020134
M. B...
Séance du 12 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002
Vu le recours formé le 17 décembre 2001 par le directeur de létablissement public de santé mentale de Lille-Métropole, tendant à lannulation de la décision du 7 novembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours contre la décision du 20 juillet 2000 par laquelle la caisse primaire dassurance maladie de Lille a refusé dadmettre M. Dzemo B..., ressortissant macédonien, au bénéfice de laide médicale de lEtat ;
Le requérant soutient quaucune règle de durée particulière de séjour en France ne peut être requise pour la prise en charge des frais de séjour des étrangers dans les établissements hospitaliers ; que M. B... doit être regardé comme résident en France dès lors quil a élu domicile au sein dune association lilloise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 5 février 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 novembre 2002, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 124 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales dattribution, des formes de laide sociale telles quelles sont définies par le présent code » ;
Considérant, toutefois, quaux termes du deuxième alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. (...) » ; quaux termes du dernier alinéa de larticle L. 252-1 du même code : « Les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de laide médicale en application du deuxième alinéa de larticle L. 251-1 sont instruites par les services de lEtat » ;
Considérant quil résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a institué une procédure spéciale dexamen, par les services de lEtat, des demandes dadmission à laide médicale de lEtat lorsquelles émanent de personnes non résidentes en France, présentes sur le territoire français, dont létat de santé et les ressources justifient que le ministre chargé de laction sociale apprécie lopportunité dune prise en charge, totale ou partielle, au titre de laide médicale ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord sest fondée sur les seules dispositions précitées de larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles, en méconnaissant les dispositions précitées des articles L. 251-1 et L. 252-1 du même code, pour estimer que les personnes ne résidant pas en France ne pouvaient en aucun cas bénéficier de laide médicale de lEtat ;
Considérant toutefois quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens soulevés par létablissement public de santé mentale de Lille-Métropole devant la commission départementale daide sociale du Nord ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Dzemo B... a été admis au sein de létablissement public de santé mentale de Lille-Métropole le 5 juin 2000 et quil y a séjourné jusquau 6 septembre 2000 ; que le directeur de cet établissement, sans y avoir été mandaté par M. B..., a sollicité ladmission de celui-ci au bénéfice de laide médicale de lEtat, auprès de la caisse primaire dassurance maladie de Lille ; quune décision en date du 20 juillet 2000, émanant de la caisse primaire dassurance maladie de Lille, dont il nest dailleurs pas établi quelle ait été signée par un agent compétent, a rejeté la demande du directeur de létablissement public de santé mentale de Lille-Métropole ; que celui-ci a demandé à la commission départementale daide sociale du Nord dannuler la décision de la caisse primaire dassurance maladie ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa de larticle L. 251-1 et du dernier alinéa de larticle L. 252-1 du code de laction sociale et des familles que M. Dzemo B..., sil sy estime fondé, peut saisir les services de lEtat dune demande dadmission à laide médicale de lEtat ; quil lui est loisible de former cette demande par lintermédiaire dun représentant régulièrement mandaté ;
Considérant quil résulte de linstruction que le directeur de létablissement public de santé mentale de Lille-Métropole na pas été mandaté par M. Dzemo B... pour entreprendre une telle demande ; que, dans ces conditions, le recours présenté par le directeur de létablissement public de santé mentale de Lille-Métropole devant la commission départementale daide sociale du Nord nétait pas recevable ; que, dès lors, le directeur de létablissement public de santé mentale de Lille-Métropole nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du directeur de létablissement public de santé mentale de Lille-Métropole est rejeté.
Art. 2. - La décision en date du 7 novembre 2001 de la commission départementale daide sociale du Nord est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La décision en date du 20 juillet 2000 de la caisse primaire dassurance maladie de Lille est annulée.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 novembre 2002, où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer