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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours contentieux
 

Dossier no 011610

Mme M...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2002

    Vu le recours formé par la directrice du logement-foyer de Massat, le 3 mai 2002, tendant à l’annulation d’une décision du 15 mars 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a refusé à Mlle Marguerite M... la prestation spécifique dépendance au motif de son classement dans le groupe ISO ressources 4 ;
    La directrice du logement-foyer soutient qu’au décès de Mlle M... une somme de 5 684,70 F correspondant à ses frais de séjour n’a pas été acquittée ; qu’il est anormal que cette facture reste à la charge de l’établissement alors qu’il a accueilli Mlle M... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Ariège en date du 15 juin 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 : « Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale d’aide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de l’Etat dans le département, ou par le débiteur des avantages vieillesse de l’intéressé » ;
    Considérant que le directeur de l’établissement dans lequel a été accueilli une personne âgée n’est pas au nombre des personnes qui ont légalement un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision par laquelle le président du conseil général a refusé à cette personne le bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que la circonstance que la personne ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de son hébergement n’est pas non plus de nature à conférer à l’établissement d’accueil intérêt lui donnant qualité pour agir contre une telle décision ; que par suite le recours par lequel la directrice du logement-foyer de Massat conteste la décision du président du conseil général de l’Ariège refusant à Mlle M... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance ne peut être accueilli ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours du logement-foyer de Massat est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2002, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer