Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours contentieux |
Dossier no 011610
Mme M...
Séance du 28 octobre 2002
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2002
Vu le recours formé par la directrice du logement-foyer de Massat, le 3 mai 2002, tendant à lannulation dune décision du 15 mars 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAriège a refusé à Mlle Marguerite M... la prestation spécifique dépendance au motif de son classement dans le groupe ISO ressources 4 ;
La directrice du logement-foyer soutient quau décès de Mlle M... une somme de 5 684,70 F correspondant à ses frais de séjour na pas été acquittée ; quil est anormal que cette facture reste à la charge de létablissement alors quil a accueilli Mlle M... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAriège en date du 15 juin 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 : « Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale daide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de lEtat dans le département, ou par le débiteur des avantages vieillesse de lintéressé » ;
Considérant que le directeur de létablissement dans lequel a été accueilli une personne âgée nest pas au nombre des personnes qui ont légalement un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision par laquelle le président du conseil général a refusé à cette personne le bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que la circonstance que la personne ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de son hébergement nest pas non plus de nature à conférer à létablissement daccueil intérêt lui donnant qualité pour agir contre une telle décision ; que par suite le recours par lequel la directrice du logement-foyer de Massat conteste la décision du président du conseil général de lAriège refusant à Mlle M... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance ne peut être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du logement-foyer de Massat est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2002, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer