Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Juridictions de laide sociale - Procédure - Compétence |
Dossier no 993188
M. A...
Séance du 27 février 2002
Décision lue en séance publique le 29 mars 2002
Vu la requête, enregistrée le 31 août 1999 constituée le 29 janvier 2000, présentée par M. Radu (Christian, A...), tendant :
1o A lannulation de la décision du 12 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris, a, rejetant le recours formé devant elle par le requérant, confirmé loctroi de la demande dallocation compensatrice servie à M. Gheorge D... ;
2o A lannulation de la décision du 18 mai 1996 du président du conseil général de Paris statuant en matière daide légale (allocation compensatrice tierce personne) ;
3o A titre subsidiaire, à la réformation du taux de la prestation accordée à M. D... par cette dernière décision ;
Il soutient que la décision de la commission départementale est entachée de diverses irrégularités formelles, en ce quelle ne mentionne pas les identités des parties défenderesses et de la partie intervenante ; que la décision est dépourvue de la signature du président de la commission départementale daide sociale et du rapporteur ; que le rapport de Mme B... serait nul, en ce quelle ne figure pas sur la liste des rapporteurs adjoints au secrétaire de la commission ; que le principe du contradictoire devant la commission a été méconnu, puisque M. A... na pas été invité à produire un mémoire complémentaire en réplique aux observations présentées par le président du conseil de Paris ; que la décision litigieuse ne lui a pas été communiquée ; quil avait qualité pour agir devant la commission, notamment en vertu des dispositions de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale ; que les éléments relatifs à des dettes de M. D... pouvaient être soulevés comme des moyens de nature à interrompre la prescription ; que le président du conseil de Paris navait pas capacité à agir en matière daide sociale au profit de M. D... ; que lallocation compensatrice pour tierce personne ne peut être cumulée avec dautres avantages analogues ; quil y avait lieu dinterrompre linstance en cours devant le juge de laide sociale jusquà ce quun second mandataire de M. D... soit désigné ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de différentes conventions internationales auxquelles la France est partie au nombre desquelles figure la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales et le pacte relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2000, présenté par le président du conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les différentes irrégularités invoquées par le requérant sont sans incidence sur la décision attaquée ; que M. A... nétait pas habilité à poser le recours en cause devant la commission départementale daide sociale, il ny avait pas lieu de lui communiquer les observations en défense produite par le président du conseil de Paris ; quil ny avait pas lieu de communiquer la décision attaquée au requérant ; que le requérant ne présentait pas de qualité pour agir devant la commission départementale daide sociale ; que les éléments produits par M. A... que celui-ci présente comme des actes intempestifs de prescription, sont sans rapport avec la décision portant octroi dallocation compensatrice pour tierce personne à M. D... ; que, M. D... ayant acquis un domicile à Paris, le président du conseil de Paris était bien compétent pour lui octroyer laide sociale ; quaucun document au dossier nétablit que M. D... soit titulaire dune allocation, française ou roumaine qui ne soit pas cumulable avec lallocation compensatrice pour tierce personne qui lui est versée ; quil ny avait pas lieu dinterrompre linstance en cours devant le juge de laide sociale ; quaucune stipulation daucune convention internationale na été méconnue par la décision attaquée, à supposer même que la commission centrale daide sociale soit compétente pour interpréter ces dernières ;
Vu les observations complémentaires, enregistrées le 26 juin 2001, présentées par le président du conseil de Paris, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
Vu enregistré le 26 février 2002, la demande daide juridictionnelle de M. A... ;
Vu laccusé de réception par M. A... de la décision de refus de la demande daide juridictionnelle notifiée le 4 mars 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu le pacte pour les droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu larticle 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, ensemble le décret du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2002, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la demande daide juridictionnelle ;
Considérant que par la requête enregistrée le 31 août 1999, M. A... a demandé lannulation dune décision du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général accordant lallocation compensatrice pour tierce personne à M. D... ; que par lettre du 12 septembre 2001 dont il a été accusé réception le 15 septembre 2001, M. A... a été rendu destinataire des mémoires en défense du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général et de la convocation à laudience du 27 février 2002, à 9 heures ; que ce nest que par lettre du 25 février enregistrée le 26 février 2002 quil a saisi la commission centrale daide sociale dune demande daide juridictionnelle quil avait également formulée auprès du bureau daide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Tarbes par lettre du 22 février 2002 dont la date de réception nest pas au dossier ;
Considérant quaux termes de larticle 41 du décret du 19 décembre 1990 : « Lorsque la demande daide juridictionnelle est formée après que la partie concernée... a eu connaissance de la date daudience et moins dun mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure dadmission provisoire » ; quaux termes de larticle 62 « ladmission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie » ; que le président de la commission centrale daide sociale a été, comme il vient dêtre dit, saisi dune demande daide juridictionnelle par M. A... et qualors même que le bureau daide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Tarbes a été saisi également dune telle demande quil lui appartient dailleurs de transmettre en vertu du 7e alinéa de larticle 26 du décret du 19 octobre 1991 à la section du bureau daide judiciaire du tribunal de grande instance de Paris connaissant des affaires intéressant notamment les juridictions administratives autres que la cour administrative dappel statuant sous le contrôle du Conseil dEtat, il appartient à la Commission centrale daide sociale de statuer sur la demande dont elle a été saisie, et il appartiendra aux bureaux daide judiciaire sus précisés de tirer, pour ce qui les concerne, les conséquences de la présente décision ; que rien ne soppose, dans ces conditions, à ce que dès à présent, le juge du fond statue selon la procédure de ladmission provisoire de manière définitive sur la demande daide judiciaire dont il a été saisi immédiatement avant laudience par le requérant ;
Considérant quaux termes de larticle 20 de la loi du 10 juillet 1991, « dans le cas durgence... ladmission provisoire à laide juridictionnelle peut être prononcée... par la juridiction compétente ou son président » ; quaux termes de larticle 63 du décret du 19 décembre 1991, « la décision statuant sur la demande dadmission provisoire est sans recours » ; quil résulte de ces dispositions que la 4e section de la Commission centrale daide sociale compétente pour connaître de la requête introduite par M. A... relative à laide aux personnes handicapées est également compétente et non seulement le président de la Commission centrale daide sociale pour statuer sur la demande enregistrée le 26 février 2002 ; quil résulte également de ces dispositions que si la juridiction du fond statue dans les conditions de la présente saisine « selon la procédure dadmission provisoire » elle est compétente pour décider tant de ladmission que du rejet de la demande daide juridictionnelle non seulement provisoirement mais au fond ; quaucune disposition ne soppose à ce quelle statue sur « lexception daide juridictionnelle » dans la présente décision au fond ; que toutefois, nonobstant les dispositions précitées de larticle 63 du décret du 19 décembre 1991, la procédure suivie et lappréciation portée dans ces conditions par la présente juridiction sont soumises au contrôle du juge de cassation ;
Considérant quaux termes de larticle 7 de la loi du 10 juillet 1991, « laide juridictionnelle est accordée à la personne dont laction napparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement » ;
Considérant que même si la requête de M. A..., dailleurs présentée dans une instance dispensée de ministère davocat ayant donné lieu dores et déjà à échange de moyens et de mémoires est susceptible de conduire à lannulation en la forme de la décision du premier juge et à lexamen de la demande présentée devant celui-ci par la voie de lévocation, elle nen apparaît pas moins, quant à la contestation quelle a soulevée sur le fond dénuée de fondement, quel que puisse être le nombre de moyens quelle invoque ; quelle présente en outre, un caractère manifestement dilatoire, M. A... ayant dailleurs coutume devant la présente section de présenter des demandes daide juridictionnelle pour des instances enregistrées depuis plusieurs années dans les jours mêmes précédant laudience (cf. instances no 991989-010618 et 010619 Seine-Saint-Denis) ; que si le caractère dilatoire dune demande daide juridictionnelle nentre pas en lui-même dans les prévisions des dispositions précitées de larticle 20 de la loi du 10 juillet 1991, il nen présente pas moins en fait une relation non dépourvue de signification avec le caractère dénué de fondement dune requête quil appartient au juge de prendre en compte ;
Considérant que si en vertu dune règle générale de procédure applicable même sans texte devant toute juridiction administrative, une telle juridiction ne peut, lorsquelle est saisie dune demande daide juridictionnelle, refuser de différer le jugement de laffaire et statuer sur celle-ci avant quil nait été statué par le bureau daide juridictionnelle compétent, cette règle, à la supposer même applicable au cas particulier de lespèce ne sapplique quen labsence de dispositions législatives ou réglementaires contraires ; quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions précitées doivent être interprétées comme étant de la nature de celles dérogeant à cette règle générale ;
Considérant enfin, que le droit du demandeur à laide juridictionnelle doit se concilier avec les droits du défendeur à une issue de la cause dans un délai raisonnable et avec les caractères essentiels du fonctionnement normal de toute juridiction administrative, notamment, lorsque comme la Commission centrale daide sociale, elle dispose de moyens de fonctionnement particulièrement restreints et statue sur des demandes présentant toutes également un caractère durgente nécessité au regard des exigences dun procès équitable ; que compte tenu de létat de linstruction à la date de la demande daide juridictionnelle en cours dinstance dans une instance dépourvue de ministère davocat et du caractère dénué de fondement sur le fond de la requête, le fait pour le juge du fond de joindre dans les circonstances particulières de lespèce, lincident de la demande daide juridictionnelle au fond ne saurait porter atteinte à la garantie dun procès équitable, qui doit sanalyser non seulement dans le seul chef du demandeur daide juridictionnelle, mais, compte tenu, dune part, des droits des autres parties au procès et, dautre part, des nécessités dintérêt général imposant à la juridiction administrative statuant en matière sociale - un traitement rapide non seulement de la présente instance mais aussi de lensemble des instances également urgentes et socialement prioritaires dont elle est saisie ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande daide juridictionnelle de M. A... doit être rejetée et quil appartient, en conséquence, à la présente juridiction de statuer sur les conclusions du requérant dans la présente instance no 99-31-88 ;
Sur la recevabilité de lappel ;
Considérant que M. A..., demandeur de première instance dont la demande a été rejetée est recevable à faire appel nonobstant les dispositions de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles dont se prévaut le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général ;
Sur la régularité de la décision attaquée et les fins de non-recevoir opposées par le premier juge ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 12 mars 1999, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant dune part, que la commission départementale daide sociale de Paris na pas statué sur les conclusions dirigées contre les parties autres que le département de Paris, alors que ces conclusions échappaient à la compétence du juge de laide sociale et quil lui appartenait de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction ou une juridiction incompétents pour en connaître ; quune telle omission doit être relevée doffice par le juge dappel ;
Considérant dautre part, que le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général expose que la minute de chaque jugement nest pas signée par le président et le rapporteur, mais seulement le procès-verbal de la séance ; que si la notification de lampliation dune décision du juge de laide sociale, peut ne pas être signée par les intéressés, la minute doit lêtre et que le procès-verbal de séance non produit, ne peut être regardé en létat du dossier comme en tenant lieu ; que la garantie de la signature susrappelée dune décision juridictionnelle constitue à tout le moins une règle générale de procédure, qui simpose en labsence de texte devant toute juridiction administrative ;
Considérant par ailleurs, quil ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que M. A... ait été convoqué à laudience ou, ayant été averti quil devait faire savoir quil désirait lêtre, nait pas donné suite à cet avertissement ; que les dispositions de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles ont été méconnues ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par les premiers juges ;
Considérant dune part, que si M. A... na fait état dans sa requête de première instance que de sa qualité de tierce personne de M. D..., laquelle nest pas au nombre de celles auxquelles larticle 131 du code de laction sociale et des familles, de nature législative, attache le droit de recours devant les juridictions daide sociale, il se prévaut en appel de sa qualité dhabitant et de contribuable de la commune ayant un intérêt direct à agir ; quil ne ressort pas du dossier, en tout état de cause, et nest même pas allégué que M. A... ne fut pas redevable à Paris dimpositions locales ; quainsi, lintérêt lui conférant qualité à agir au titre dont sagit, qui sapprécie à la date dintroduction de la requête, remplit les conditions exigées par la loi ; que si, par ailleurs, dans les développements de sa requête dappel, M. A... ne fait plus état que de circonstances afférentes à sa qualité alléguée de tierce personne, il nen a pas moins invoqué sa situation dhabitant et de contribuable de la commune de Paris ;
Considérant, en outre, que les dépenses litigieuses procèdent, en tout état de cause, dune décision portant à tout le moins pour partie sur une période antérieure à lentrée en vigueur des dispositions du VIII de larticle 13 de la loi du 29 juillet 1999 relatives à la couverture maladie universelle codifiée au code général des collectivités territoriales ;
Considérant dautre part, que dès lors, dune part, que les dispositions susrappelées de larticle 131 du code de laide sociale et des familles ouvraient droit à M. A... de former une demande devant la commission départementale daide sociale contre une décision attribuant lallocation compensatrice pour tierce personne à M. D..., dautre part que cette décision navait pas à être notifiée au requérant, aucune forclusion pour expiration du délai de recours contentieux ne pouvait être opposée à celui-ci, que lon considère quen ce qui le concerne le point de départ du délai ne pouvait partir que de la publication de la décision ou quaucun délai ne lui était imparti ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté la demande de M. A... pour défaut dintérêt conférant qualité pour agir et pour forclusion ne peut, à tous égards, quêtre annulée et quil y a lieu dévoquer la demande ;
Sur les conclusions dirigées contre les parties autres que le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général ;
Considérant que les conclusions dirigées contre ces parties tant en première instance quen appel échappent à la compétence soit de la juridiction administrative, soit en tout état de cause, en admettant que les conclusions dirigées contre « M. le préfet de Paris » ou « M. Philippe M..., préfet de police de Paris » doivent être regardées comme létant à lencontre de lEtat du juge de laide sociale ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 mai 1996 du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général accordant à M. D... lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Considérant que cette décision est intervenue à la suite dune décision de la commission régionale dinvalidité, dinaptitude et dincapacité permanente du 12 décembre 1995 attribuant lallocation compensatrice à lassisté du 1er avril 1994 au 1er avril 1999 ; que cette décision sappliquait à compter du début de la période sur laquelle avait statué la COTOREP ; quainsi, aucune prescription nétait encourue par M. D... ; que, par suite, en tout état de cause, la demande de M. A... à la commission départementale daide sociale contre la décision du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, qui, dailleurs, contrairement à ce quil soutient, était dépourvue de caractère suspensif, na pu interrompre une prescription qui navait pas commencé à courir ;
Considérant que si M. A... soutient que M. D... ne résidait pas en France durant la période doctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne écoulée entre la date de la décision initiale de la COTOREP et celle de la décision doctroi de lallocation par le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, il ne létablit pas ;
Considérant que M. A... soutient que M. D... relevait des deux catégories dassistés au titre desquelles la charge incombe à lEtat (personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui nont pas choisi librement leur lieu de résidence dune part, personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé de lautre) et quainsi la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière aurait dû statuer pour attribuer la charge de lallocation à lEtat et non au département de Paris dont le président du conseil statuant en formation de conseil général était incompétent pour lattribuer ;
Mais considérant que les décisions du président du conseil général en matière dallocation compensatrice ne relèvent pas de la formation plénière de la commission dadmission à laide sociale, la commission dadmission nintervenant pas en la matière ; que par ailleurs, (à la différence de ce quil en est en matière daide médicale) le président du conseil général ne peut refuser lallocation à un demandeur au motif que la charge financière doit en être imputée à lEtat ; quil lui appartient, le cas échéant, de saisir la Commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort dun litige dérivé dimputation financière, ce quil na pas estimé devoir faire ; quen tout état de cause, contrairement à ce qui est seulement soutenu par M. A..., il est bien compétent pour octroyer une allocation compensatrice pour tierce personne au demandeur dassistance ;
Considérant que ni les avances sur capital ou rentes versées par lassureur du responsable de laccident subi par M. D..., ni le minimum vieillesse perçu par celui-ci ne constituent un avantage analogue à lallocation compensatrice pour tierce personne versé par un régime de sécurité sociale au sens de larticle 39-I de la loi du 30 juin 1975 alors non codifié ; que si M. A... soutient que M. D... perçoit un avantage analogue en Roumanie consistant en une majoration pour tierce personne dune pension vieillesse, il nétablit ni la matérialité, ni a fortiori le montant exact dun tel avantage ; quil nappartient pas au juge de laide sociale de pourvoir en Roumanie à des mesures dinstruction pour établir la perception dans ce pays de lavantage analogue dont sagirait allégué par le requérant ;
Considérant quil nappartient pas à la Commission centrale daide sociale de pourvoir directement ou indirectement à la nomination dun nouveau gérant de tutelle de M. D... ; quil nappartient quau juge des tutelles, qui a nommé lactuel gérant, saisi non par la présente juridiction, mais, le cas échéant, par lassisté lui-même ou une autre personne habilitée à le faire de pourvoir à une telle mesure ;
Considérant que M. A... soutient avoir été dans la présente instance privé du droit dester en justice accordé aux réfugiés par larticle 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, faute, notamment, davoir été appelé à une audience publique ;
Mais considérant en tout état de cause, que la commission centrale daide sociale annulera, notamment pour ce motif la décision de la commission départementale daide sociale de Paris et que le requérant a été régulièrement convoqué à laudience publique de la présente juridiction à lissue de laquelle a été délibérée la présente décision ; quainsi, le moyen manque en tout état de cause, en fait ;
Considérant quen notifiant à lassisté seul et non à la tierce personne, conformément aux obligations légales mêmes, qui étaient les siennes, la décision doctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne et en soulevant devant le premier juge des moyens, fussent-ils non fondés, mettant en cause la recevabilité de la demande de M. A..., le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général na commis à son encontre aucun traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de larticle 3 de la Convention européenne de protection des droits de lhomme et des libertés fondamentales et ce à quelque degré ou échelle que ce soit ; que de même, il na pu infliger de tels traitements en méconnaissant un caractère soi-disant suspensif de la demande devant la commission départementale daide sociale, qui, comme il a été dit, ne comporte pas un tel effet ; que, de même, ni la composition ni le fonctionnement de la juridiction de première instance nont été de nature à infliger à M. A... des traitements de la nature de ceux prohibés par les stipulations conventionnelles susrappelées ; quainsi, en les admettant même opérants, les moyens manquent en fait ;
Considérant quen statuant sur une demande du 25 juillet 1998, le 12 mars 1999, et alors même que la décision na été notifiée que le 28 juin 1999, la commission départementale daide sociale de Paris na pas jugé la demande introduite par M. A..., eu égard à son objet et à ses moyens de droit, dans un délai ne présentant pas le caractère raisonnable requis pour que le procès présente un caractère équitable par larticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale du 12 mai 1999 na pas, contrairement à ce que soutient M. A..., été prise dans les conditions telles quelles auraient généré pour lui des servitudes de la nature de celles sanctionnées tant par les stipulations de larticle 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, quen tout état de cause par celles de larticle 8 du pacte sur les droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; quen tant que M. A... entendrait établir la méconnaissance des stipulations susrappelées au regard du déroulement de diverses procédures administratives et contentieuses étrangères à la présente instance, le moyen est inopérant ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations invoquées de la convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales nétant pas fondés, les pratiques administratives et juridictionnelles critiquées de manière opérante nont pu constituer à légard de M. A... des discriminations de la nature de celles prohibées par larticle 14 de la même convention dans la mise en uvre des droits garantis par les articles 3, 4 et 6-1 de ladite convention ; quil en est de même en ce qui concerne la méconnaissance des stipulations combinées des articles 26, dune part, 17, 14-I et 8, dautre part, du pacte sur les droits civils et politiques, aucune des trois dernières stipulations susrappelées nayant été méconnue, dans le cadre et du fait de la procédure juridictionnelle suivie en première instance ;
Considérant quil nappartient pas à la Commission centrale daide sociale de modifier le taux de lallocation compensatrice de M. D... et den fixer un nouveau, ce qui ne peut relever que de la COTOREP sous le contrôle des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Considérant quil appartient au juge de laide sociale dordonner la suppression des passages outrageants, injurieux ou diffamatoires des mémoires et pièces ; quà tout le moins, présentent ce caractère, les deux derniers paragraphes de la page 34 et le premier paragraphe de la page 35 ainsi que le premier paragraphe de la page 36 de la requête, le cinquième et le septième paragraphes de la page 7 et lavant-dernier paragraphe de la page 9 du mémoire ampliatif du 28 novembre 2000 ; quil y a lieu, par suite, den ordonner la suppression ;
Décide
Art. 1er. - La demande daide juridictionnelle susvisée de M. A... est rejetée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 12 mars 1999 est annulée.
Art. 3. - La demande de M. A... devant la commission départementale daide sociale de Paris est rejetée.
Art. 4. - Est ordonnée la suppression des passages de la requête et du mémoire ampliatif de M. A... précisés dans les motifs de la présente décision.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la présente commission au président du bureau daide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Tarbes, au président de la section du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris compétente pour les demandes daide juridictionnelle relatives aux litiges introduits devant des juridictions administratives autres que les cours administratives dappel soumises au contrôle du Conseil dEtat, à M. A..., au président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, à M. Jean-Daniel D..., à la compagnie dassurance MACIF, au préfet de police de Paris, au préfet de Paris, à M. Gheorge D... et à M. Eric G...
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la Commission centrale daide sociale,
M. Defer