Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1111 |
PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 239540
M. M...
Séance du 22 novembre 2002
Lecture du 6 décembre 2002
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée pour M. Jean M..., demeurant 9, rue de Bourgneuf, 03140 Chantelle ; M. M... demande au Conseil dEtat : dannuler la décision de la commission centrale daide sociale en date du 16 août 2001 rejetant son recours contre la décision du 2 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Pourçain-sur-Sioule du 22 janvier 1998 autorisant la récupération de la somme de 22 333,12 F versée au titre de laide sociale à sa mère Mme B... ; de régler laffaire au fond en annulant la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 2 novembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Salins, maître des requêtes ;
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. M... ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement ;
Sur le moyen tiré de lerreur de droit :
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier, et dont les dispositions ont été reprises à larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles : « Un recours peut être formé devant la commission départementale contre les décisions des commissions dadmission (...) » ; que, selon les dispositions des deuxième à cinquième alinéas du même article 128, ultérieurement codifiées à larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles : « La commission départementale (...) est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre : trois conseillers généraux élus par le conseil général ; trois fonctionnaires de lEtat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de lEtat dans le département. En cas dégal partage des voix, le président a voix prépondérante » ;
Considérant que sil appartient au juge dappel de sassurer, alors même que cette question nest pas discutée devant lui, que la juridiction dont la décision est contestée a siégé dans une composition conforme aux dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent cette composition ainsi quaux principes qui gouvernent la mise en uvre de ces dispositions et si, par conséquent, lauteur dun pourvoi en cassation peut faire valoir que le juge dappel aurait commis une erreur de droit en ne soulevant pas doffice, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la juridiction de première instance aurait siégé en méconnaissance des dispositions fixant sa composition, en revanche la conformité de celles-ci aux normes supérieures et en particulier, sagissant de dispositions législatives, aux traités ou accords internationaux, ne constitue pas une question dordre public ;
Considérant dune part, quil ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond et quil nest dailleurs pas soutenu que la commission départementale daide sociale de lAllier ait statué sur la demande de M. M... dans une composition irrégulière au regard des dispositions précitées de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale ; que dautre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la commission centrale daide sociale aurait commis une erreur de droit en sabstenant de soulever doffice un moyen tiré de la non-conformité des dispositions de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale au regard des stipulations de larticle 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ne peut quêtre écarté ;
Sur le moyen tiré de la dénaturation :
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, issu de la loi du 24 janvier 1997 en vigueur à la date du 27 mars 1997 à laquelle Mme B..., mère de M. M..., a été admise au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne, et dont les dispositions ont été reprises à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département (...) : (...) b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (...) » ;
Considérant quen décidant de maintenir à 22 333,12 F (3 404,66 Euro) le montant des sommes à récupérer au titre de laide sociale, en application des dispositions précitées de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, sur M. M... en sa qualité de bénéficiaire dune donation de la part de sa mère, la commission centrale daide sociale a porté sur les pièces du dossier soumises à son examen une appréciation exempte de toute dénaturation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requête de M. M... doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Jean M..., au département de lAllier et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.