Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Forfait logement |
Dossier no 012125
Mme P...
Séance du 9 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2002
Vu le recours formé le 28 février 2001 par Mme Marie-Louise P..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAude du 16 janvier 2001 rejetant son recours contre la décision du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) situé à Arras (Pas-de-Calais) du 19 mai 2000 qui a rejeté sa demande de couverture maladie universelle complémentaire en date du 3 mai 2000, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
La requérante soutient quelle ne dépasse le plafond de ressources que de 270,75 Euro pour lannée 1999 ; elle fait valoir quelle a beaucoup de dépenses pour ses soins en médecine et en pharmacie de même que pour ses achats courants en raison du fait quelle vit dans un hameau isolé loin de tous commerces ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 24 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2002 Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles 128, alinéa 1er, du code de la famille et de laide sociale, L. 861-5, alinéa 3, et R. 16-II du code de la sécurité sociale quun recours peut être formé devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse daffiliation qui a pris la décision contestée ; quainsi pour la contestation de la décision du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) dont le siège est situé à Arras (Pas-de-Calais), seule la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais était territorialement compétente pour en connaître ; quil y a lieu dannuler la décision prise par la commission départementale daide sociale de lAude et dévoquer ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 6 402,86 Euro au 1er janvier 2000 ; quil y a lieu dentendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Considérant, dune part, que les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour permettre à la présente commission détablir avec exactitude le montant des ressources de Mme Marie-Louise P... sur la période considérée, soit du 1er mai 1999 au 30 avril 2000 ;
Considérant, dautre part, que rien au dossier ne permet détablir que lintéressée perçoit une aide au logement ou bien quelle est propriétaire de son logement ; quen létat, il ne peut être fait application des dispositions des articles R. 861-5 ou R. 861-7 du code de la sécurité sociale autorisant la prise en compte dans le calcul des ressources dun forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé dune personne, à 12 % du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la période de douze mois susévoquée ;
Considérant quil résulte de létat lacunaire du dossier que la décision de refus de la GAMEX napparaît pas en létat légalement fondée ; quil y a lieu de lannuler et de renvoyer afin quil soit procédé à un nouvel examen des droits de Mme Marie-Louise P..., compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAude du 16 janvier 2001 est annulée.
Art. 2. - La décision de la GAMEX du 19 mai 2000 est annulée.
Art. 3. - Mme Marie-Louise P... est renvoyée devant la GAMEX qui devra statuer sur sa demande de protection complémentaire en matière de santé conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer