Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 012124
M. A...
Séance du 9 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2002
Vu le recours formé le 8 mars 2001 par M. le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon, à Montpellier (CAMULRAC), Hérault, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAude du 10 octobre 2000 qui a accordé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à M. Ludovic A... ;
Le requérant soutient que les revenus de M. Ludovic A... sont supérieurs au plafond de ressources ; quils sélevaient en 1999 à 6 807,61 Euro ; quil convient dinclure dans le calcul du montant des ressources le fonds national de solidarité mais non le forfait logement dans la mesure où la caisse ne sait pas si lintéressé est propriétaire du logement quil occupe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier notamment la télécopie de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAude du 9 août 2001 reconnaissant quune erreur dappréciation sest produite lors de linstruction de lappel et que le montant de ressources arrêté ne tenait pas compte du montant du fonds national de solidarité perçu par M. A... ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 24 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2002, Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles 128, alinéa 1er du code de la famille et de laide sociale et L. 861-16 II du code de la sécurité sociale quun recours peut être formé devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse daffiliation qui a pris la décision contestée ; quainsi pour la contestation de la décision de la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon (CAMULRAC) dont le siège est situé à Montpellier, seule la commission départementale daide sociale de lHérault était territorialement compétente pour en connaître ; quil y a lieu dannuler la décision prise par la commission départementale daide sociale de lAude et dévoquer ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 6 402,86 Euro au 1er janvier 2000 compte tenu de la demande du 15 janvier 2000 de M. Ludovic A... ; quil y a lieu dentendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Considérant, dune part, quil résulte des dispositions de larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale que lallocation supplémentaire du fonds national de solidarité nest pas déductible des ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant, dautre part, en ce qui concerne le forfait logement, quil nest pas possible de déterminer si un tel forfait doit être ajouté aux ressources du requérant ni pour quel montant ;
Considérant enfin quil a été produit au dossier des éléments divergents ne permettant pas dapprécier le montant et la nature des versement effectués par la caisse régionale dassurance maladie et détablir ainsi avec exactitude le montant des ressources de lintéressé sur la période à prendre en considération ;
Considérant quil résulte de létat lacunaire du dossier que la décision de refus de la CUMULRAC napparaît pas en létat légalement fondée ; quil y a lieu de lannuler et de renvoyer afin quil soit procédé à un nouvel examen des droits de M. Ludovic A..., compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAude du 10 octobre 2000 est annulée.
Art. 2. - La décision de la CAMULRAC du 30 mars 2000 est annulée.
Art. 3. - M. Ludovic A... est renvoyé devant la CAMULRAC qui devra statuer sur sa demande de protection complémentaire en matière de santé conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer