Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Forfait logement |
Dossier no 011814
Mme B...
Séance du 27 mai 2002
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2002
Vu le recours formé le 19 juin 2001 par Mme Marie-Thérèse B..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne, en date du 15 mai 2001, relative à elle-même et à ses trois enfants mineurs ;
La requérante conteste la décision déférée, au motif que son état de santé nécessite des soins fréquents et que ses revenus ne lui permettent pas de prendre en charge les dépenses dune mutuelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 6 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2002, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisées et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quen outre en application de larticle R. 861-8 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent la date de sa demande, déposée le 1er octobre 2000, soit du 1er octobre 1999 au 1er septembre 2001 ;
Considérant que le foyer de Mme Marie Thérèse B..., née en 1938, retraitée, vit seule et que ses ressources sont constituées dune retraite servie par la caisse régionale dassurance maladie dun montant annuel de 39 145 F et dune complémentaire servie par la mutualité sociale agricole de 1 464 F, soit un revenu global annuel de 40 609 F ;
Considérant que larticle R. 861-7 (1o) du code de la sécurité sociale, selon lequel : « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) » ; que ce dernier texte nest pas applicable à Mme Marie Thérèse B..., qui déclare sans être contredite ne pas bénéficier de laide au logement et être logée gratuitement de manière précaire et dans des conditions qui ne sont pas celles de continuité et dautonomie caractéristiques normales dun logement ; quil en résulte que de la commission départementale daide sociale, en incluant dans les ressources du requérant une somme forfaitaire représentative de laide au logement, a fait une inexacte application des dispositions législatives applicables en lespèce et doit être annulée ;
Considérant que les ressources de Mme Marie Thérèse B... doivent être fixées pour loctroi de la protection complémentaire de santé, au cours de la période des douze mois qui ont précédé la demande, à la somme de 40 609 F, et que celles-ci ne sont pas, par conséquent, supérieures au plafond réglementaire fixé selon larticle D.861-1 du même code à 42 000 F pour un foyer comptant une personne au 1er janvier 2000 ; et que, dès lors, son recours doit être admis ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Marie-Thérèse B... est admis.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne, en date du 15 mai 2001, est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2002 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer