Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 011469
M. R...
Séance du 19 mars 2002
Décision lue en séance publique le 24 juin 2002
Vu le recours formé le 23 mars 2001 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Charente contre une décision de la commission départementale daide sociale de la Charente du 19 décembre 2000 ayant accordé la protection complémentaire en matière de santé à M. Eric R... à compter du 10 octobre 2000 par les moyens que la commission départementale daide sociale a appliqué labattement de 30 % sur la totalité des ressources ; que lassuré ne perçoit plus dallocations chômage depuis le 30 novembre 1999 ; que la caisse primaire dassurance maladie napplique labattement de 30 % sur les salaires que si lassuré est en cours dindemnisation au moment de sa demande de protection complémentaire en matière de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 5 juin 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2002, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de quatre personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 13 446 Euro (88 200 F) au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 du code la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de deux personnes, à 14 % du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée, est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur bénéficie dune aide personnelle au logement ;
Considérant que, quel que soit létat du dossier transmis à la commission centrale daide sociale, M. Eric R... na pas contesté le montant et la nature des ressources établies par la caisse primaire dassurance maladie dans le recours du 23 mars 2001 régulièrement communiqué par la présente juridiction par courrier du 5 juin 2001, pas plus dailleurs quil na répondu au supplément dinstruction ordonné le 5 février 2002 lui demandant détablir par tous moyens lensemble des ressources perçues par son foyer pour la période du 1er octobre 1999 inclus au 30 septembre 2000 compris ;
Considérant, par suite, que pour une demande du 10 octobre 2000 il convient de retenir les ressources perçues du 1er octobre 1999 inclus au 30 septembre 2000 compris ; que le foyer de M. Eric R... a bénéficié dallocations Assedic pour un montant de 1 182,77 Euro (7 759 F), de prestations familiales pour un montant de 1 243,90 Euro (8 160 F), de salaires pour un montant de 9 939,33 Euro (65 202 F) sur lesquels cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Charente a pratiqué un abattement de 30 % au titre de larticle R. 861-8, 3e alinéa du code de la sécurité sociale ; quen effet, labattement sur les rémunérations dactivité perçues pendant la période de référence ne trouve à sappliquer que dans la mesure où, au moment de la demande, le demandeur est dans lune des situations visées par larticle R. 861-8 ; quen lespèce, si M. Eric R... a été au chômage, il était salarié au moment de sa demande de protection complémentaire en matière de santé ; quainsi le total des ressources perçues par le foyer, y compris le forfait logement intégré, à hauteur de 1 170,80 Euro (7 680,45F) dans les ressources au titre de laide personnalisée au logement, est de 13 536,80 Euro (88 801,45F) ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale a accordé la protection complémentaire sollicitée ; que sa décision doit être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente du 19 décembre 2000 est annulée.
Art. 2. - La demande de M. Eric R... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer