Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Forfait logement |
Dossier no 011343
Mlle N...
Séance du 19 mars 2002
Décision lue en séance publique le 21 juin 2002
Vu le recours formé le 20 mars 2001 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier contre la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 15 février 2001 qui a accordé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mlle Elisabeth N... par les moyens que le plafond pris en compte par la commission départementale daide sociale nest applicable quau 27 novembre 2000, date dune lettre circulaire du ministre de lemploi et de la solidarité ; que le dossier a été instruit entre avril et août 2000 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 29 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les observations du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier du 13 février 2002 persistant dans son recours par les mêmes moyens ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2002, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 6 402,85 Euro (42 000 F) au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant celui de la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Considérant que pour une demande de protection complémentaire en matière de santé du 17 mai 2000, il y a lieu dappliquer le barème de ressources alors en vigueur au moment de la demande ; que le décret no 99-1006 du 1er décembre 1999 a fixé le plafond des ressources de larticle D.861-1 à 6 402,85 Euro (42 000 F) au 1er janvier 2000 ; quen estimant que « les ressources mensuelles des douze mois précédant la demande de ce foyer (6 497,98 Euro sont inférieures au plafond des ressources (...) » la commission départementale daide sociale a implicitement mais nécessairement fait référence à un autre barème que celui alors en vigueur qui est resté applicable jusquau 1er janvier 2001 et na pu être relevé par simple courrier ministériel ; quil y a donc lieu pour la commission centrale daide sociale, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault et, saisie par leffet dévolutif de lappel, dexaminer lensemble des éléments du dossier ;
Considérant, quil ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration de la caisse dallocations familiales que Mlle N... na perçu, de la caisse dallocations familiales de Montpellier, pendant les douze mois civils précédant sa demande quune somme de 4 507,15 Euro (29 565 F) au titre de lallocation aux adultes handicapés ; que rien au dossier ne permet dinclure dans ses ressources le forfait logement au titre des articles R. 861-5 ou R. 861-7 du code de la sécurité sociale ; que Mlle N... acquittant le forfait journalier de 10,67 Euro(70 F), il ny a pas davantage lieu de retenir, au titre de larticle R. 861-4 in fine, un avantage en nature procuré par lhébergement en maison daccueil spécialisée ; que ses ressources étant inférieures au barème en vigueur, il convient de lui accorder la protection complémentaire en matière de santé à compter de la date de sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 15 février 2001 est annulée.
Art. 2. - La décision de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier du 9 juin 2000 est annulée.
Art. 3. - Mlle Elisabeth N... bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 17 mai 2000.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer